Les faits :
Le requérant, détenu à Saint-Martin de Ré, a été surpris par un gardien en train d’asséner des coups de poing à un codétenu. Par la suite, il a donc été convoqué en commission de discipline le 19 juin 2003 où en l’absence de son conseil, il lui a été infligé une sanction de 8 jours de quartier disciplinaire.
La procédure :
Recours préalable :
Cette sanction a été confirmée par la direction interrégionale des services pénitentiaires le 29 juillet 2003.
Le TA :
Portant l’affaire devant le Tribunal Administratif (TA) de Poitiers, ce dernier a refusé d’annuler la sanction.
Le raisonnement de la CAA :
La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux, a pour sa part indiqué que l’intéressé ayant été représenté par un avocat en première instance devant le TA, alors il n’établissait pas que le jugement aurait été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière. La CAA a même précisé “qu’en tout état de cause, l’absence du conseil lors de la séance du conseil de discipline n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire.” Elle a donc rejeté la requête.
Le raisonnement du CE :
Le Conseil d’État a indiqué concernant la procédure devant la commission de discipline que « l’intéressé ayant demandé à être assisté d’un avocat, l’administration pénitentiaire a saisi le 18 juin le bâtonnier afin qu’un avocat soit désigné pour l’assister devant la commission […] qu’un avocat a été désigné mais ne s’est pas présenté ; que, dans ces circonstances, M. B...n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt, aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il avait été mis à même de se faire représenter par un avocat désigné le 18 juin 2003. »
Il a par ailleurs ajouté que « la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000 » et a ainsi rejeté le pourvoi.