Le requérant sollicitait ici l’annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre sur sa demande présentée le 19 août 2013, tendant à l’abrogation des articles D. 115-7 à D. 115-12 et de l’article D. 269 du Code de Procédure Pénale (CPP).
Sur la demande d’abrogation des articles D. 115-7 à D.115-12 du CPP :
Ces articles précisaient les conditions dans lesquelles un détenu peut se voir retirer le bénéfice d’un crédit de réduction de peine pour cause de mauvaise conduite.
Le requérant faisait valoir d’une part que les conditions de mauvaise conduite n’étaient pas suffisamment claires et précises, méconnaissant ainsi le principe de légalité des délits et des peines ; et d’autre part que ces dispositions empiéteraient sur la compétence que l’article 34 de la Constitution réserve au législateur pour fixer les règles de procédure pénale.
Relevant que la décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine n’avait pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondaient le crédit de réduction de peine retiré, le Conseil d’État est venu rejeter ces moyens.
Sur la demande d’abrogation de l’article D. 269 du CPP :
Cet article concerne les fouilles de cellule.
Le requérant demandait à ce qu’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) soit transmise au Conseil Constitutionnel sur ce point, s’inquiétant de ce que le texte ne comporte pas de garanties suffisantes de nature à prévenir toute ingérence excessive dans le droit des personnes détenues au respect de leur vie privée lorsque sont effectuées des fouilles de cellule, en méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Le Conseil d’État a refusé de transmettre la QPC estimant qu’il résultait des dispositions critiquées que les fouilles devaient être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement et que leur nature et leur fréquence étaient strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.
Compte-tenu de tous ces éléments, la requête a donc été rejetée.