Par arrêté du 10 août 1993, le requérant a vu sa libération conditionnelle révoquée.
Souhaitant faire annuler cette décision, il a porté l’affaire devant le tribunal administratif de Paris, qui s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige.
Le Conseil d’État a ensuite confirmé l’incompétence des juridictions administratives expliquant « qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que la décision par laquelle le juge de l’application des peines ou le ministre de la justice accorde à un condamné une libération conditionnelle ou la révoque, totalement ou partiellement, ne se rattache pas au fonctionnement administratif du service pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ».