Par arrêté du 10 août 1993, le requérant a vu sa libération conditionnelle révoquée.
Il a alors porté l’affaire simultanément devant les juridictions administratives afin de demander l’annulation de l’arrêté et devant les juridictions judiciaires afin de demander sa mise en liberté.
La chambre d’accusation s’était déclarée incompétente au motif qu’à la date du recours, l’intéressé n’était ni sous écrou, ni en examen, ni prévenu.
Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue indiquer que si la chambre d’accusation se disait incompétente en application des articles 144 et suivants du code de procédure pénale, elle l’était en revanche en application de l’article 710 du même code.
La Cour de cassation a donc cassé et annulé l’arrêt de la chambre d’accusation, expliquant que la juridiction judiciaire était bien compétente pour connaître des questions d’octroi ou de révocation de libération conditionnelle.
Le Conseil d’État, statuant à son tour sur la même affaire, en viendra d’ailleurs à la même conclusion quelques mois plus tard dans l’arrêt du 04 novembre 1994.