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Le régime disciplinaire en prison

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CAA_Nantes_20_12_2007_07NT00423

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Date : 24-11-2016

TA-Nantes-0401736-07-12-2006

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Date : 24-11-2016

CAA Nantes, 20/12/2007, n°07NT00423 (Appel de TA Nantes, 07/12/2006, n°04-1736)

Le refus de réintégrer sa cellule est constitutif d’un refus d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel et non d’un refus de se soumettre à une mesure de sécurité

Publication originale : 20 décembre 2007

Texte de l'article :
  Sommaire  

 Les faits :

Alors qu’il était incarcéré au centre de détention de Nantes, le requérant a fait l’objet le 23 janvier 2004 d’une sanction, prononcée en commission de discipline par le chef d’établissement, de 20 jours de mise en cellule disciplinaire dont 12 avec sursis simple, pour avoir le 22 janvier 2004, au retour du quartier disciplinaire où il venait de purger une précédente sanction, refusé d’intégrer sa cellule.

Cette décision a été implicitement confirmée par le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes.

Le requérant souhaite donc obtenir l’annulation de la décision de la direction Interrégionale.

 La procédure :

Le tribunal administratif de Nantes a estimé d’une part que le refus de réintégration de la cellule par l’intéressé constituait bien une faute du 2ème degré (le refus de se soumettre à une mesure de sécurité) et d’autre part, que le directeur interrégional n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont 12 avec sursis.

Il a donc rejeté la requête.

La Cour administrative d’appel de Nantes, a pour sa part commencé par rappeler les dispositions des articles D. 249-2 et D. 249-3 relatifs respectivement aux fautes disciplinaires du 2ème et du 3ème degré.

Par la suite, elle a expliqué que «  le ministre de la justice ne se prévaut d’aucune mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service à laquelle M. X aurait refusé de se soumettre ; qu’ainsi, même s’il a effectivement refusé d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement, les faits réprimés, qui ne peuvent être regardés comme révélant un refus pour l’intéressé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ne constituent pas une faute disciplinaire de deuxième degré pouvant légalement donner lieu à sanction sur le fondement des dispositions précitées de l’article D. 249-2 6° du code de procédure pénale ».

Considérant donc qu’il s’agissait là d’une faute disciplinaire du 3ème et non comme sanctionné du 2ème degré, la Cour a jugé que le requérant était fondé à demander l’annulation de la sanction.

La décision du TA et celle de la CAA sont en pièce jointe.
La décision de la CAA contient une erreur matérielle, donnant raison dans sa motivation au requérant tout en rejetant la requête.