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Le régime disciplinaire en prison

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CAA_Bordeaux_21_06_2016_15BX02297

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Date : 17-11-2016

CAA Bordeaux, 21/06/2016, n°15BX02297 (Appel de TA Pau, 19/03/2015, n°1302115)

Le placement préventif d’un détenu en cellule disciplinaire n’est pas une décision défavorable devant être motivée en application de l’art. 1er de la loi du 11 juillet 1979

Publication originale : 21 juin 2016

Texte de l'article :

 Les faits :

Par décision du 10 juillet 2013, le requérant fut placé en cellule disciplinaire à titre provisoire, après avoir attrapé l’avant-bras d’une surveillante et l’avoir tiré vers lui à travers la trappe de la grille de sa cellule.

La décision a été prise sur le fondement de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, aux termes duquel : “Le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.

Contestant cette décision, il a effectué un recours devant le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande.

 Le raisonnement de la CAA :

Sur la régularité du jugement de 1ère instance :

Devant la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux, le requérant faisait notamment valoir que le tribunal avait omis de statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée.

Toutefois, la Cour a répondu que “Le placement à titre préventif d’un détenu en cellule disciplinaire, prévu par l’article R. 57-7-18 précité du code de procédure pénale, constitue une mesure à caractère provisoire et conservatoire destinée à préserver l’ordre dans l’établissement et n’est pas, dès lors, au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation d’une telle décision est, par suite, inopérant.

Au fond, sur la légalité externe de l’acte :

Le requérant faisait également état du fait qu’il n’avait pas eu connaissance de la délégation de signature de l’auteur de l’acte.

Là encore, la Cour a rejeté le moyen expliquant que la délégation de signature ayant été affichée dans l’établissement, la publicité était ainsi suffisante pour le rendre opposable au requérant, sans qu’une notification, en même temps que la décision contestée ne soit nécessaire.

Au fond, sur la légalité interne de l’acte :

Enfin, s’agissant du placement en lui-même, la CAA l’a estimé justifié “Eu égard à la gravité de ce geste agressif commis sur un membre du personnel de surveillance et au comportement violent dont a fait preuve M. C...depuis le début de sa détention”, estimant que “la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif était l’unique moyen de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement”.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la requête fut rejetée.

Le requérant a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat...