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CAA_Nantes_05_07_2012_11NT00495

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Date : 4-11-2016

TA-Nantes-0604759.fnd-08-12-2010

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Date : 21-11-2016

TA-Nantes-0604760.ref-21-12-2007

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Date : 21-11-2016

CAA Nantes, 05/07/2012, n°11NT00495 (Appel de TA Nantes, 08/12/2010, n°06-4759) + ordo. de référés du 21/12/2007, n°0604760

La surpopulation carcérale constitue une circonstance exceptionnelle permettant de ne pas systématiquement séparer les prévenus des condamnés

Publication originale : 5 juillet 2012

Dernière modification : 21 novembre 2016

Texte de l'article :
  Sommaire  

 Les faits :

L’Observatoire International des Prisons (OIP), a, par lettre du 08 juin 2006, demandé au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de remédier à la situation de la maison d’arrêt en procédant au cloisonnement des lieux d’aisance, à la mise aux normes des installations électriques et du dispositif d’aération et à la séparation des détenus en fonction de leur catégorie pénale.

 La procédure :

Le directeur d’établissement n’ayant pas répondu, l’OIP et l’Association pour la Défense des Droits de la Dignité des Détenus et de leur Famille du département 44 (A4DF 44) ont alors effectué un recours devant le juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Nantes afin de faire suspendre sa décision, mais ont été déboutées.

Elles ont en parallèle effectué un recours au fond devant le TA de Nantes qui a, cette fois, fait droit à leurs demandes.

Le Ministre de la Justice a donc relevé appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nantes.

Concernant la séparation des personnes détenues en fonction de leur catégorie pénale :

Après avoir relevé que les mineurs étaient bien séparés des majeurs, la CAA a indiqué que “si, en revanche, les prévenus ne sont pas systématiquement placés dans des cellules différentes des détenus, qui ont fait l’objet d’une condamnation, le ministre indique que le taux d’occupation de la maison d’arrêt de Nantes ne permet pas cette séparation ; que la surpopulation carcérale constitue une circonstance exceptionnelle au sens du 2. de l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précité”.

La CAA a donc annulé le jugement du TA sur ce point.

Concernant les normes d’hygiène et de sécurité :

Après avoir rappelé les différents articles du code de procédure pénale applicables, la CAA a indiqué que s’il est vrai que les sanitaires des cellules de la Maison d’arrêt ne sont pas entièrement cloisonnés, il est possible pour une partie des personnes incarcérées d’utiliser les sanitaires se trouvant sur le palier et qui garantiraient peut-être une meilleure intimité.

Par ailleurs, la CAA a ajouté sur ce point que “l’administration pénitentiaire doit assurer la sécurité des détenus et pouvoir être en mesure de surveiller à tout instant chaque détenu”.

Soulignant par la suite que des travaux de réhabilitation (même insuffisants) avaient eu lieu, que de nouveaux bâtiments étaient en construction et qu’il n’était pas établi que les installations électriques soient dangereuses, la CAA a jugé que “dans ces conditions, et alors même que l’encombrement des cellules est de nature à aggraver la promiscuité entre les détenus et le mauvais état des locaux, en refusant de procéder aux travaux sollicités par les associations demanderesses qui ne se prévalent d’aucun cas particulier mais uniquement de considérations d’ordre général, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du code de procédure pénale”.

La CAA a donc annulé le jugement du TA et rejeté les conclusions des associations requérantes.