Les faits :
Le requérant, accusé de transport illégal de migrants a été placé en détention provisoire dans un commissariat grec avant d’être incarcéré dans trois établissements pénitentiaires successifs.
Il indique avoir été détenu au commissariat dans une cellule de 9m² avec sept autres personnes, toutes fumeuses avoir que lui a des problèmes de bronches.
Puis, il fut écroué à la prison d’Ioannina dans une chambrée de 35 m² qui accueillait trente-quatre personnes.
Par la suite, il fut incarcéré à la prison de Korydallos et placé dans une cellule de 8 m² avec trois autres détenus.
Enfin, il termina de purger sa peine dans la prison de Corfou dans une cellule de 6,5 m² qui accueillait trois voire parfois quatre détenus et dans laquelle il n’y avait que deux lits.
Le raisonnement de la CEDH :
Si le gouvernement a contesté ces chiffres, la Cour, après avoir rappelé que « lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, il s’agissait de cas où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² », a indiqué en l’espèce que selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant fut détenu dans la prison de Corfou du 28 juin 2012 jusqu’en septembre 2014, soit pendant deux ans et deux mois environ et qu’il a durant cette période séjourné dans une cellule de 5,5 m² qu’il partageait avec un ou deux autres détenus.
Elle ajoute que selon les dires mêmes du Gouvernement, la prison accueillait 300 détenus pour une capacité maximale de 250 et elle en déduit qu’il est donc « probable que la plus grande partie du temps, le requérant était détenu avec deux autres personnes et ne disposait alors que d’un espace personnel de 1,8 m².
Qui plus est, même lorsque l’occupation s’élevait à deux personnes, l’espace personnel de chacun ne pouvait pas dépasser 2,75 m².
À cela s’ajoute le fait que la cellule contenait une table, deux chaises et un téléviseur et que les conditions de l’hébergement était insatisfaisantes sous certains autres aspects ».
La Cour en a donc conclu que « Eu égard à l’état de surpopulation carcérale générale dans la prison de Corfou, où le requérant a séjourné plus des deux ans, les conditions de détention subies par ce dernier ont dépassé, de l’avis de la Cour, le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3.
Il y a donc eu violation de cette disposition. »