Par décision du 12 octobre 2010, le Garde des sceaux a refusé de radier le requérant du registre des Détenus Particulièrement Signalés (DPS).
Contestant cette décision, l’intéressé a effectué un recours devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il reprochait notamment à la décision de ne pas être suffisamment motivée,de n’évoquer que les faits ayant initialement conduit à l’inscription au registre mais pas de faits plus récents.
Le tribunal a débouté le requérant, suivi par la Cour administrative d’appel de Nancy, qui a indiqué que si la décision d’inscription ou de maintien d’un détenu au registre des DPS « emporte potentiellement des effets concrets à travers les mesures particulières qui peuvent être prises à l’encontre du détenu inscrit au répertoire, elle ne constitue pas, par elle-même, une décision restreignant l’exercice des libertés publiques, constituant une mesure de police ou imposant des sujétions ; qu’ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, inscrit ou maintient l’inscription d’un détenu sur le registre des détenus particulièrement signalés n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ».