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Le régime disciplinaire en prison

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CAA_Versailles_23_10_2012_10VE03029

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Date : 4-11-2016

TA-Versailles-08-07-2010-0711008

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Date : 14-11-2016

CAA Versailles, 23/10/2012, n°10VE03029 (Appel de TA Versailles, 08/07/2010, n°0711008)

L’utilisation de quartiers disciplinaires méconnaissant certaines règles d’hygiène et de salubrité n’est pas illégale si les quartiers les plus propres ont été utilisés en priorité

Publication originale : 23 octobre 2012

La méconnaissance de certaines de ces règles [d’hygiène et de salubrité], alors que, par ailleurs, il est constant que le directeur de la maison d’arrêt a affecté, autant que possible, les détenus dans les cellules les plus propres à les accueillir, les autres étant maintenues fermées, n’entache pas d’illégalité la décision de maintenir le fonctionnement desdits quartiers.

Texte de l'article :
  Sommaire  

 Les faits :

L’Observatoire International des Prisons (OIP) demandait ici l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la Maison d’Arrêt (MA) de Fleury-Mérogis a refusé de cesser d’utiliser les quartiers disciplinaires défectueux de son établissement.

Elle faisait valoir que certains quartiers ne répondaient pas aux règles d’hygiène et de salubrité et ne respectaient pas la dignité de la personne s’y trouvant.

Un constat d’expert a été établi en ce sens le 26 juillet 2007 faisant part des conditions d’hygiène déplorables, de l’absence de luminosité et du problème en cas de pluie d’impraticabilité de la cour de promenade réservée aux personnes situées en quartier disciplinaire.

 La procédure :

Si le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de l’OIP, il l’a cependant fait en n’oubliant de répondre à deux moyens soulevés par l’association requérante, c’est pourquoi, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles a annulé le jugement.

La CAA a ensuite indiqué que « la décision implicite du directeur d’établissement de continuer d’utiliser les quartiers disciplinaires malgré leur état défectueux, est une décision à caractère réglementaire qui ne porte pas, en elle-même, atteinte à une liberté individuelle ; que la requérante ne conteste pas de mesure individuelle, prise à l’égard de telle ou telle personne physique, détenue dans lesdits quartiers, pendant la période considérée ; qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir que le fonctionnement de ces quartiers, malgré leur état et leur fonctionnement défectueux, aurait porté atteinte aux droits des personnes au respect de leurs droits fondamentaux, protégés par lesdites stipulations ».

Elle a par la suite considéré que le directeur de la MA n’avait pas d’autres choix que d’utiliser ces quartiers afin de faire régner l’ordre dans l’établissement, qu’il avait fait au mieux en privilégiant les autres et que dans ces conditions, le non-respect de certaines règles d’hygiène et de salubrité n’entachait pas sa décision d’illégalité !

La requête de l’OIP a donc été rejetée.

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