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Le régime disciplinaire en prison

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TA-Lyon-03-01-2012-0907768

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Date : 23-09-2016

TA Lyon, 03 janvier 2012, n°0907768

L’isolement pour la promenade n’est pas au nombre des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre d’une personne détenue

Publication originale : 3 janvier 2012

Texte de l'article :

 Les faits :

Le requérant, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Saint-Etienne, a été placé à titre préventif au quartier disciplinaire le 19 septembre 2008 pour des faits commis le même jour, qui ont donné lieu à une procédure disciplinaire.

Le 22 septembre suivant, la commission de discipline a prononcé la sanction de 40 jours de cellule disciplinaire, dont 3 en prévention et 20 avec sursis actif pendant 6 mois.

Toutefois, l’intéressé ayant commis une tentative de suicide durant la période de prévention, l’unité de consultations et de soins ambulatoires du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a déclaré son état de santé incompatible avec le placement en quartier disciplinaire pour une durée de 30 jours par un certificat du 22 septembre 2008, ultérieurement renouvelé à 7 reprises.

En dépit de son impossibilité à être mis en cellule disciplinaire, du 22 septembre 2008 au 15 avril 2009, date de son transfert à la maison d’arrêt de Saint-Quentin-Fallavier, il a été contraint d’effectuer sa promenade, seul, dans la cour du quartier disciplinaire, étant précisé que celle-ci étant utilisé par les personnes détenues au quartier disciplinaire, la promenade lui a régulièrement été refusée.

Ainsi, sur les 206 jours, il n’a pu faire que 28 promenades, isolé dans la Cour du quartier disciplinaire.

Le 21 avril 2009, soit 6 jours après son transfert, la Direction Interrégionale a annulé la décision de privation de promenade collective.

 Le raisonnement du TA :

Devant le Tribunal Administratif (TA) de Lyon, il invoquait la responsabilité pour faute de l’administration pénitentiaire et demandait à être indemnisé du préjudice résultant de son isolement pour la promenade.

Le ministre de la justice alléguait que si le détenu avait été isolé lors des promenades, c’était à des fins de sécurité. Il ajoutait également que si le requérant avait subi un véritable préjudice, il aurait pu demander à la faire cesser plus tôt en effectuant un recours devant le juge des référés.

Le TA ne s’est ici pas montré dupe et a considéré que la privation de promenade collective n’avait été qu’une modalité d’exécution de la sanction, alors pourtant que “l’isolement pour la promenade n’est pas au nombre des sanctions, limitativement énumérées par les dispositions précitées de l’article D. 251 du code de procédure pénale, pouvant être prononcées à l’encontre d’un détenu”.

De plus, l’administration ayant proposé au requérant une indemnisation à hauteur de 200€, le TA en a déduit qu’elle était consciente du caractère illégal de cette décision, qui a placé un homme psychologiquement fragile, dans un état d’isolement encore plus grand.

Le TA lui a ainsi alloué 2.000€ d’indemnisation.