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TA-Marseille-19-08-2011-1105516

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Date : 27-10-2016

CE_09_09_2011_352372

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TA-Marseille-16-09-2011-1105921

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Date : 27-10-2016

CE, référé, 09/09/2011, n°352372 (Pourvoi c/ TA Marseille, 19/08/2011, n°1105516) + TA Marseille, 16/09/2011, n°1105921

L’existence d’un régime de fouilles intégrales systématiques limité aux occasions de contacts du détenu avec l’extérieur ne suffit pas à établir une situation d’urgence justifiant une décision du juge dans les 48h

Publication originale : 16 septembre 2011

Dernière modification : 27 octobre 2016

Texte de l'article :

Un homme détenu au centre de détention de Salon-de-Provence sollicitait du juge des référés la suspension des fouilles corporelles intégrales systématiques dont il faisait l’objet après chaque parloir.

Il faisait valoir que la condition d’urgence était remplie puisqu’un de ses parloirs était prévu le dimanche 21 août 2011 et qu’il ferait l’objet, à l’issue dudit parloir, d’une fouille corporelle intégrale comme à l’issue de tous les autres parloirs depuis le mois de novembre 2010.

 Le raisonnement du juge des référés du TA :

Le juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Marseille a tout d’abord relevé que ces fouilles ne répondaient à aucune « justification précise ayant trait à la présomption de la commission d’une infraction ou à des risques pour la sécurité de personnes ou pour le maintien du bon ordre dans l’établissement pénitentiaire ». Il a par la suite ajouté « que l’intéressé soutient également que ces fouilles corporelles intégrales sont réalisées dans des trois box sans aucune porte situés au sein de l’espace de fouilles, certes lui-même fermé, n’offrant aucune garantie de confidentialité » et en a déduit que ces fouilles «  portent une atteinte grave tant à sa dignité qu’à sa vie privée » et en a conclu que l’urgence était caractérisée.

Expliquant ensuite que l’intéressé, âgé de 61 ans, avait un comportement exemplaire en détention, avait chaque année bénéficié de ses trois mois de réduction de peines supplémentaires ayant pour effet qu’il serait libérable l’année suivante, n’avait jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour tentative d’évasion ou entrée/sortie/possession de substances prohibées et que sa cellule n’avait été fouillée aléatoirement que 3 fois en 5 ans, le TA en a déduit que le régime de fouilles intégrales systématiques qui lui était appliqué constituait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants (Article 3 CESDH).

Le TA a donc suspendu le régime de fouilles, ce qui a donné lieu au pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (CE) effectué par le Ministre de la justice.

 Le raisonnement du CE :

Le CE a tout d’abord estimé que l’administration ayant été convoquée à l’audience de 1ère instance à 9h18 pour une audience fixée à 15h, elle n’avait pas pu préparer sa venue, ce qui est contraire au principe du contradictoire.

Dans ces conditions, le CE a annulé l’ordonnance du TA.

Par la suite, jugeant au fond, le CE a considéré la condition d’urgence comme non-remplie, expliquant que même si « une fouille corporelle intégrale répétée à la sortie de chaque parloir autorisé, impose à l’intéressé une contrainte grave et durable susceptible d’excéder illégalement celle qui est nécessaire pour l’application de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 », toutefois, « s’agissant d’une fouille limitée aux occasions de contacts du détenu avec l’extérieur soit, pour M. A, une fois par quinzaine quand il est autorisé à rencontrer ses parents au parloir, la mesure contestée ne suffit pas à établir une situation d’urgence particulière justifiant une décision du juge des référés dans les quarante-huit heures pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».

Le CE a donc rejeté la requête du détenu.

*********

A noter : à la suite de la décision du CE, le requérant a à nouveau saisi le juge des référés du TA de Marseille, qui lui a, à nouveau, donné raison, par ordonnance en date du 16 septembre 2011, estimant que la condition d’urgence était remplie puisque « si l’administration fait valoir que cette mesure fait l’objet d’un réexamen tous les deux mois, elle ne produit pas de décision prévoyant une telle périodicité ; qu’elle se borne à indiquer que la décision de soumettre M. X à une fouille intégrale sera réexaminée « courant octobre », sans autre précision ; que les prochains parloirs dont bénéficie M. X, et aux termes desquels il est susceptible de faire l’objet d’une fouille intégrale, sont imminents puisque prévus pour les dimanche 18 septembre et 2 octobre 2011 ».

Le TA a donc à nouveau suspendu le régime de fouilles intégrales auquel il était soumis.