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Le régime disciplinaire en prison

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CAA_Versailles_28_06_2007_06VE00278

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Date : 20-09-2016

CAA Versailles, 28/06/2007, n°06VE00278 (sur appel de TA Cergy-Pontoise, 11/10/2005, n°0407323)

Après lecture du rapport d’incident, la décision de « poursuite » doit venir du chef d’établissement et non d’un surveillant

Publication originale : 28 juin 2007

Texte de l'article :

 Les faits :

Par décision du 16 janvier 2004, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Meaux a infligé au requérant la sanction de 15 jours de mise en cellule disciplinaire, avec sursis, aux motifs qu’il avait refusé de réintégrer sa cellule le 30 décembre 2003, qu’il avait écrit, le 31 décembre 2003, une lettre insultante à l’encontre des surveillants et qu’il avait injurié un surveillant le 11 janvier 2004.

Par lettre du 16 janvier 2004 reçue le 18 janvier 2004, il a présenté un recours préalable contre cette sanction au directeur régional des services pénitentiaires de Paris, qui n’a pas répondu, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Par la suite, il a donc effectué un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l’a débouté.

 Le raisonnement de la CAA : 

Le détenu faisait valoir que la décision d’engager des poursuites à son encontre n’avait pas été prise par le directeur de l’établissement, seul compétent en application de l’article D. 250-1 du code de procédure pénale.

La CAA, a d’abord rappelé qu’aux termes de l’article D. 250-1 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire [...], un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. […] Le chef d’établissement apprécie, au vu du rapport et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. ».

Puis, elle a indiqué en l’espèce « qu’il ressort des pièces du dossier que, en conclusion de son rapport d’enquête du 13 janvier 2004 relatif aux comptes rendus d’incidents du 30 décembre 2003 mettant en cause M. X, le premier surveillant chef de la maison d’arrêt de Meaux a coché la case « poursuite » en face du mot « décision » du formulaire préimprimé de rapport d’enquête ; que, compte tenu de la rédaction de ce document et du fait que, par ailleurs, la commission de discipline qui s’est réunie le 16 janvier 2004 pour examiner le cas de M. X n’était pas présidée par le chef d’établissement lui-même, il appartient à l’administration d’apporter la preuve, contrairement à ce qu’elle soutient, qu’en application de l’article D. 250-1 du code de procédure pénale, le chef d’établissement a pris la décision de poursuivre la procédure à l’encontre de M. X ; que l’administration n’établit ni même n’allègue que le chef d’établissement a pris la décision d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X ; qu’ainsi la commission de discipline a été incompétemment saisie. »

Elle a donc fait droit à la demande du détenu et annulé la sanction disciplinaire prise à l’issue d’une procédure irrégulière.