Vérification de l’authenticité d’ordonnances de mise en liberté
AP 2001-07 CAB/03-10-2001
NOR : JUSE0140076C
POUR ATTRIBUTION
Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près les cours d’appel - Présidents des tribunaux de grande instance - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeurs et chefs d’établissement pénitentiaire
- 3 octobre 2001 -
Texte source :
Circ. AP 86-06 G1 du 20 janvier 1986
Sommaire :
I. - ORGANIGRAMMES DES TRIBUNAUX ET RECUEIL DES SIGNATURES
II. - VÉRIFICATION DES ORDONNANCES DE MISE EN LIBERTÉ
III. - CONTRE-APPEL TÉLÉPHONIQUE
L’utilisation aujourd’hui quasi systématique des télécopieurs pour la transmission aux greffes des établissements pénitentiaires des décisions de justice ordonnant des mises en liberté (en particulier des ordonnances de mise en liberté) justifie un renforcement des contrôles de l’authenticité de ces documents.
Aussi, m’apparaît-il nécessaire que les mesures suivantes soient prises tant par les magistrats et fonctionnaires des cours et tribunaux directement intéressés par ces décisions judiciaires que par les responsables des maisons d’arrêt.
I. - ORGANIGRAMMES DES TRIBUNAUX ET RECUEIL DES SIGNATURES
Afin d’éviter toute confusion sur les noms et qualités des magistrats et fonctionnaires appelés à donner ou transmettre des instructions aux établissements pénitentiaires (juges d’instruction, juges des enfants, juges des libertés et de la détention en particulier, mais également présidents des chambres de l’instruction), je souhaite que les chefs de juridictions veillent à ce que les responsables des établissements pénitentiaires soient systématiquement informés des prises et cessations de fonction de ces magistrats et greffiers. Cette information devra utilement s’accompagner, lors de la prise de fonction, du recueil d’un exemplaire de la signature de ces derniers par l’établissement.
Il appartient au greffe de l’établissement pénitentiaire de veiller à la suppression des informations reçues devenues caduques suite à un nouvel envoi des juridictions.
II. - VÉRIFICATION DES ORDONNANCES DE MISE EN LIBERTÉ
Il appartient aux greffes des établissements pénitentiaires, sous la responsabilité du chef d’établissement, de vérifier que les décisions juridictionnelles de mise en liberté immédiate d’un détenu sont systématiquement adressées à l’établissement.
Sur ce point, j’appelle votre attention sur le fait que les ordres de mise en liberté ne sauraient se substituer aux ordonnances, jugements ou arrêts ordonnant la mise en liberté d’une personne prévenue.
Néanmoins, lorsque la décision de mise en liberté est prise par le tribunal correctionnel ou la chambre de l’instruction, seuls les ordres de mise en liberté du parquet ou du parquet général sont transmis aux établissements pénitentiaires.
Il appartient de même aux greffes des établissements de vérifier la concordance des signatures avec les noms et qualités des magistrats auteurs de la décision ainsi que l’ensemble des références relatives au dossier de l’information.
III. - CONTRE-APPEL TÉLÉPHONIQUE
Des événements récents ont démontré l’usage détourné qui pouvait être fait de télécopieurs aux fins de tromper les greffes des établissements pénitentiaires sur l’origine de l’émetteur d’ordonnances de mise en liberté.
Aussi, je souhaite que vous veilliez à ce que l’ensemble des décisions des cours et tribunaux ordonnant la mise en liberté immédiate d’un détenu provisoire, notamment lorsqu’elles sont prises hors la présence de celui-ci, soient transmises par télécopie à l’établissement pénitentiaire.
Il appartiendra en conséquence au magistrat mandant (juge d’instruction, juge des libertés et de la détention, juge des enfants, président de la chambre de l’instruction) ou à son greffier d’aviser le greffe de l’établissement de l’envoi par fax de sa décision de mise en liberté. L’établissement devra accuser bonne réception du titre par un appel téléphonique adressé directement au cabinet du magistrat.
En cas d’urgence, les magistrats de permanence (juge d’instruction, juge des enfants, juge des libertés et de la détention, et, en cas d’indisponibilité, substitut de permanence) pourront être contactés.
Afin de faciliter et d’accélérer la prise de contact téléphonique en permettant aux personnels des greffes des établissements de connaître immédiatement l’identité de leur interlocuteur, les chefs de juridiction veilleront à renforcer ce dispositif par l’envoi régulier aux greffes établissement des tableaux hebdomadaires de permanence établis dans les juridictions, s’agissant des magistrats instructeurs, des juges des enfants, des juges des libertés et de la détention et du parquet.
La liste, tenue à jour, des numéros de téléphone des lignes directes des cabinets d’instruction, des cabinets des juges des enfants, des substituts et des juges des libertés et de la détention devra être communiquée aux établissements pénitentiaires ainsi que, le cas échéant, les numéros de téléphones portables qui pourraient être utilisés dans le cadre professionnel. Les greffes des établissements pénitentiaires veilleront à la totale confidentialité de cette liste.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
par délégation :
Le directeur de cabinet, C. Devys
© Ministère de la justice - Février 2002