Plusieurs décisions sont venues établir ce fait, en voici deux :
TA Rennes, Ragueneau, ordonnance du 28 juillet 2003, n° 03-2756
TA Paris, ordonnance du 24 juin 2008, Khider, n°0810496 :
« Considérant qu’il résulte des articles D.82 et suivants et D.94 et suivants du code de procédure pénale que compte tenu de la nature du changement d’affectation d’une maison centrale vers une autre maison centrale et de l’importance de ses effets sur la situation des détenus, ce changement d’affectation ne constitue pas un acte administratif susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, alors que de plus, aucune liberté, ni aucun droit fondamental des détenus n’a été mis en cause ; qu’il en résulte que M. KHIDER n’est pas recevable à en demander l’annulation ; que par suite, ses conclusions à fin de suspension ne sont manifestement pas fondées »