En l’espèce, la haute assemblée était saisie d’un recours de M. B. contre la décision l’affectant du centre de détention de Varennes-Le-Grand à la maison centrale de Clairvaux pour l’exécution de sa peine d’emprisonnement.
Les juges du Palais-Royal indiquent alors « que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que si certaines dispositions du code de procédure pénale s’appliquent distinctement au régime de détention des centres de détention et des maisons centrales, ces établissements pour peine doivent être regardés comme étant de même nature ».
En amont, la Cour administrative d’appel de Nancy avait eu la même interprétation, annulant le jugement du tribunal adminsitratif de Châlons-en-Champagne, expliquant que “la décision de transfèrement de M. X du centre de détention de Varennes-le-Grand à la maison centrale de Clairvaux, si elle peut entraîner des inconvénients dans la vie quotidienne des détenus, ne modifie pas de façon substantielle le régime de détention applicable ; qu’elle constitue, dès lors, une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir”.