Les faits :
L’Observatoire International des Prisons (OIP) demandait ici au Conseil d’État (CE) d’annuler les décisions implicites de rejet du ministre de l’intérieur et du ministre de la Justice, de fixer, en application de l’article R. 123-17 du code de la construction et de l’habitation, des règles de sécurité contre les risques d’incendie applicables aux établissements pénitentiaires exclus du champ d’application de l’arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires.
En effet, si par arrêté conjoint du 18 juillet 2006, les ministres ont édicté certaines règles, celles-ci ne s’appliquent pas aux établissements pénitentiaires existants à la date de son entrée en vigueur, exception faite des cas où ces derniers font l’objet de travaux de réhabilitation, de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement.
Le raisonnement du CE :
Le CE a expliqué « qu’ont été édictés, outre cet arrêté, deux notes du directeur de l’administration pénitentiaire, l’une du 16 février 2006, relative à la lutte contre l’incendie dans les établissements pénitentiaires, et l’autre du 6 juillet 2006, relative à la vérification des combles des bâtiments pénitentiaires, ainsi qu’une circulaire interministérielle du 12 janvier 2007, prise pour l’application de l’arrêté du 18 juillet 2006, mais précisant l’ensemble des exigences applicables, en matière de lutte contre les risques d’incendie, à tous les établissements pénitentiaires ».
Expliquant que les différentes règles édictées prévoyaient notamment « qu’il appartient à l’administration, à l’échelon approprié, de prendre au cas par cas des dispositions de nature à répondre aux exigences découlant du principe de protection de la vie des détenus », le CE en a déduit que « le refus implicite des ministres d’édicter, en plus des normes mentionnées ci-dessus, un arrêté fixant, sur le fondement de l’article R. 123-17 du code de la construction et de l’habitation, de nouvelles règles de sécurité applicables aux établissements pénitentiaires existants n’a pas méconnu les obligations résultant du principe rappelé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Il a donc rejeté le recours de l’OIP.