15411 articles - 12266 brèves

Documents associés :

Le travail

Type : Word

Taille : 85.5 kio

Date : 21-06-2016

Le travail

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 21 juin 2016

Comme le souligne le Contrôleur Général, le travail en prison a des « relents du XIXe siècle ». Travailleur sans contrat, le détenu n’a droit à aucune indemnité en cas de chômage technique, d’arrêt maladie ou d’accident du travail. Il ne peut prétendre au salaire minimum et ne peut se prévaloir d’aucune forme d’expression collective ou de représentation syndicale. La majorité des activités qui lui sont proposées sont des tâches sous-payées, répétitives et non qualifiantes, qui n’ont parfois plus cours à l’extérieur. En 2000, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les prisons soulignait que « l’absence de respect du droit du travail ruine la conception même du travail pénal comme outil d’insertion ». Alors que moins d’un détenu sur trois accède à un emploi, le travail reste néanmoins prisé des détenus pour accéder à de petites rémunérations. À l’occasion de l’adoption de la loi pénitentiaire en 2009, les pouvoirs publics ont non seulement raté une nouvelle fois l’occasion de faire entrer le travail carcéral dans le cadre de la législation du travail, mais aussi de l’inscrire dans une démarche d’insertion soutenue par l’État. Ils pouvaient s’appuyer en ce sens sur le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE), habitué à former et accompagner des personnes éloignées de l’emploi dans le cadre de contrats aidés. Cette option avait été préconisée dans le cadre du Grenelle de l’insertion en 2008 : « L’offre de travail en détention est insuffisante et soumise à de nombreuses contraintes, alors même que l’objectif d’insertion lié à la détention constitue un enjeu social très important. Les structures de l’IAE disposent d’une compétence qui mérite d’être mobilisée au service de cet objectif. Un modèle économique de l’IAE en détention est à élaborer ». S’ils ont prévu la possibilité d’intervention de structures de l’IAE en milieu carcéral, « nonobstant l’absence de contrat de travail », les pouvoirs publics n’ont débloqué aucun moyen supplémentaire pour permettre à ces structures subventionnées de développer leurs activités en prison et venir fournir du travail aux détenus dans un cadre formateur.

Texte de l'article :

Qui est responsable du travail en prison ?

Selon le Code de procédure pénale, « au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions » doivent être « prises pour assurer une activité professionnelle » aux « personnes incarcérées qui en font la demande ». Ces dispositions doivent permettre de fournir à la population pénale un « travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail ». Il y a là une obligation de moyens qui pèse sur les services pénitentiaires dans les établissements en gestion publique, et sur les prestataires privés dans les établissements en gestion mixte. Chacun de ces acteurs a des objectifs à remplir en termes de masse salariale et d’heures de travail pour les personnes détenues. Dans chaque établissement en gestion publique, le développement des offres d’activités professionnelles repose sur des « responsables du travail », avec en point d’appui la « section travail » de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP). Dans les établissements en gestion mixte, ces fonctions sont confiées à des personnels des groupements privés, et un département « travail » est constitué au sein de chaque groupement (Gepsa, Sodexo, etc.) pour le pilotage. L’ensemble des actions doivent être coordonnées, au niveau régional, par les DISP et, au niveau national, par un service dédié de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP), le « Bureau du travail, de la formation et de l’emploi » (PMJ3).
Articles 717-3 et D. 432-2 du Code de procédure pénale.

Quelle est l’offre de travail en détention ?

La Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) ne communique pas de données sur le nombre de personnes détenues souhaitant travailler, mais il est indéniable que l’offre ne correspond pas à la demande. Le taux d’emploi a d’ailleurs considérablement baissé ces dernières années. En 2000, alors qu’il atteignait 37 %, il était d’ores et déjà considéré par les commissions d’enquête parlementaire comme inférieur à la demande. Or, il est descendu à 27,7 % en 2010. Le même nombre d’emplois est constaté en 2000 et 2010, alors que la population détenue a augmenté de 21 % dans cette période. Le travail en prison provient de plusieurs sources. L’administration pénitentiaire ou les groupements privés peuvent employer des détenus pour leur propre compte dans le cadre du « service général », à savoir les activités d’entretien et de fonctionnement courant des établissements. Créé en 1951, le Service de l’emploi pénitentiaire (SEP) assure pour sa part la gestion de la Régie industrielle des services pénitentiaires (RIEP). Il dispose d’une autonomie financière par rapport à la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) et emploie des détenus dans le cadre de travaux industriels. Il se charge également de trouver des débouchés à ses productions (vente à des administrations ou des entreprises). Le SEP n’est présent que dans 24 prisons, exclusivement en gestion publique et essentiellement des établissements pour peines (en premier lieu des maisons centrales). Enfin, le travail peut provenir d’entreprises privées, qui concluent des contrats de concession avec l’administration pénitentiaire ou les groupements privés. En 2010, 47,5 % des personnes disposant d’un emploi ont travaillé dans le cadre du « service général » (8 247), 6 % ont travaillé pour le compte du SEP (1 124) et 46,5 % pour le compte de concessionnaires privés (8 109). La perte d’emplois ces dernières années se situe essentiellement au niveau des entreprises privées. Les services de l’administration ou des groupements privés peinent à les mobiliser, soit parce que l’architecture des établissements n’est pas appropriée à certaines activités, soit parce que les contraintes de sécurité sont trop lourdes pour les entreprises. Les pouvoirs publics espéraient que la délégation des opérations de prospection aux groupements privés permettrait d’augmenter l’offre de travail mais ils ne tiennent pas leurs objectifs contractuels. Au centre de détention de Roanne, par exemple, le prestataire privé (GEPSA) a fourni, en 2010, 105 893 heures de travail aux 550 détenus de l’établissement au lieu de 153 900 heures à atteindre. La Direction de l’administration pénitentiaire incite peu les groupements privés à tenir leurs objectifs car, comme l’a pointé la Cour des comptes dans un rapport de juillet 2010, les « pénalités » dues « ne sont pas toujours appliquées ».

Lors de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les pouvoirs publics ont soulevé l’opportunité de se tourner vers les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) pour développer le travail en prison et favoriser l’insertion professionnelle des détenus. Ils ont, en effet, relevé que l’ « implantation d’entreprises d’insertion » serait « de nature à permettre aux détenus d’acquérir une expérience et des compétences par l’exercice d’une activité professionnelle », de « lever les freins sociaux à leur insertion professionnelle par un accompagnement de professionnels de l’insertion, d’élaborer un projet professionnel réaliste vers l’extérieur et de le mener à bien ». Ils ont ainsi spécifié dans la loi la possibilité pour les détenus de bénéficier des « dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique ». Cependant, ces structures spécialisées dans le suivi et la formation des personnes éloignées du marché de l’emploi ont besoin d’aides de l’État pour « financer des postes d’encadrement et d’accompagnement social ». Or, pour l’instant, aucun fonds supplémentaire n’a été débloqué pour leur permettre d’étendre leurs activités et d’intervenir en prison. Ces dispositions restent donc, pour l’heure, lettre morte.
Article 33 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; articles D. 433-1, D. 433-2 et D. 433-3 du Code de procédure pénale ; étude d’impact de la loi concernant le projet de la loi pénitentiaire transmise au Sénat par le gouvernement le 7 novembre 2008 ; Cour des comptes, Le service public pénitentiaire. Prévenir la récidive, gérer la vie carcérale, La Documentation française, juillet 2010.

Quels types de travaux sont proposés au « service général » des établissements ?

Les travaux proposés au « service général » consistent en des travaux d’entretien ou des tâches vouées à assurer le fonctionnement courant de l’établissement. Ils peuvent être de toutes sortes, mais en aucun cas ils ne peuvent concerner la « comptabilité générale » de l’établissement, le « greffe judiciaire » ou les « services de santé ». Il n’existe pas de liste exhaustive des emplois ressortissant du « service général », mais le plus souvent il s’agit de travaux de nettoyage des coursives ou des locaux d’activité, de travaux d’entretien du linge ou de gestion de la buanderie, ou encore de travaux de distribution des repas ou des produits cantinés. Les détenus qui assurent ces fonctions sont appelés « auxiliaires d’étage ». Des détenus peuvent également être affectés en cuisine, en qualité de plongeur ou de cuisinier. Dans ce cas, un lien peut être effectué avec la formation professionnelle. Les détenus apprennent les bases du métier en formation puis mettent en pratique leur acquis dans le cadre du « service général ». Mais, le plus souvent, les personnes sont formées « sur le tas », sans que l’accompagnement professionnel soit toujours adéquat. Certains détenus peuvent également être affectés à des postes de maintenance et assurer des petits travaux de peinture, de plomberie ou d’électricité. D’autres encore peuvent concourir à l’organisation des activités socioculturelles ou sportives, ou travailler à la bibliothèque. Ils s’occupent alors des formalités de prêt, de couvrir et de ranger les livres. Certains détenus font également office de coiffeurs. Le nombre de postes disponibles au « service général » varie selon les établissements. Ils sont fixés par l’administration pénitentiaire ou les groupements privés dans chaque prison, en lien avec les directions interrégionales des services pénitentiaires (DSPIP). Les postes sont définis en trois « classes » (I, II et III) selon la technicité des travaux ou le degré d’autonomie qu’ils requièrent. Des travaux de plonge, par exemple, seront placés en classe III, tandis que l’activité de cuisinier se situe en classe I. Dans certaines prisons, notamment les plus anciennes, il s’agit parfois des seules offres de travail disponibles, car les locaux ne sont pas adaptés à la mise en place d’ateliers de production.
Articles D. 432-1 et D. 433-3 du Code de procédure pénale.

Comment s’organise le travail pour des concessionnaires privé ? 

L’administration ou les groupements mettent à la disposition des concessionnaires privés des locaux et leur procurent de la « main-d’œuvre pénale », moyennant redevance. Sur la base de ces contrats, les entreprises installent leur matériel de production dans les ateliers de l’établissement et assurent, en principe, l’organisation et l’ « encadrement technique » du travail. Cependant, il arrive aussi que des personnels de l’administration pénitentiaire assurent cet encadrement en lieu et place de l’entreprise. Ces personnels prennent alors le titre de « contremaîtres ». Des personnels de surveillance de l’administration assurent par ailleurs le « respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail ». Il n’y a, en principe, aucun lien juridique direct entre l’entreprise et les détenus. L’entreprise paye les prestations réalisées à l’administration ou au groupement privé, et ceux-ci procèdent à la rémunération des détenus.
Articles D. 433-1, D. 433-2 et D. 433-5 du Code de procédure pénale.

Quels types de travaux sont proposés par les entreprises privées ?

Les concessionnaires proposent essentiellement des travaux de manufacture ou de production industrielle ne nécessitant aucune qualification. Il s’agit le plus souvent de réaliser des tâches simples, répétitives, sans grande valeur ajoutée. Les travaux les plus courants sont des opérations d’emballage, de conditionnement, de pliage, de découpe, de collage ou de mise sous pli. On demande par exemple aux détenus, comme le relève le contrôleur général des lieux de privation de liberté, de mettre « sous sachets cellophane, sous forme d’échantillons ou de kits » des « produits à usage domestique (éponges, gants, brosses à dents, pinces à linge) » ou « du petit matériel de bureau (pochettes de classeurs, agrafes, gommettes, étiquettes,oeillets, livres...) ». Il peut s’agir aussi d’ « assemblage de hameçons, de découpe de post-it, de montage de dévidoirs de rouleaux de papier adhésif ou encore de mise sous enveloppes de prospectus » (rapport d’activité 2011). Des travaux de manutention ou de fabrication de produits impliquant de petites opérations de soudure, de peinture ou d’assemblage (fabrication de luminaires, d’accessoires de voiture, etc.) peuvent être également assurés. Ces travaux sont généralement menés en ateliers, mais ils peuvent être aussi réalisés en cellule, s’il n’y a pas de locaux disponibles et que les chefs d’établissement l’autorisent. Les conditions de travail peuvent alors être particulièrement désastreuses. En marge de ces travaux de manufacture, des activités du secteur tertiaire commencent aussi à se développer. Des centres d’appels téléphoniques, gérés par des entreprises privées, ont par exemple été installés dans quelques établissements pénitentiaires (CD de Bapaume, CP de Rennes). Les détenus qui y travaillent proposent différents services commerciaux à des listings de clients ou réalisent des enquêtes de satisfaction. Les détenus n’ont pas accès aux numéros des correspondants, ces numéros étant préalablement enregistrés par les concessionnaires.

Quels types de travaux sont proposés par le Service de l’emploi pénitentiaire ?

Les travaux proposés par le Service de l’emploi pénitentiaire (SEP) dans le cadre de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) sont les plus qualifiants, mais les moins nombreux. La RIEP ne dispose que de 48 ateliers implantés dans 24 établissements pénitentiaires, essentiellement des établissements pour peines. Elle intervient dans plusieurs domaines d’activité : la confection, la menuiserie, la métallerie, l’exploitation agricole, l’informatique, l’imprimerie, la reliure ou la restauration d’archives numériques ; mais 80 % de son activité provient des métiers de confection, boiserie, métallerie ou imprimerie. Les détenus qui y travaillent peuvent, par exemple, réaliser du mobilier (lits, tables, chaises, armoires, etc.) ; assurer la conception, la réalisation et l’impression de brochures, restaurer des archives de l’institut national de l’audiovisuel (INA) ou fabriquer des uniformes de l’administration pénitentiaire. Les activités proposées par le SEP sont les plus formatrices en prison mais il peine à développer son activité, car il est peu concurrentiel et ne dispose pas de monopole pour certains marchés, notamment ceux de fournitures des établissements pénitentiaires. Soumis à des contraintes budgétaires, de nombreux établissements s’approvisionnent ailleurs qu’auprès du SEP, au détriment de l’offre de travail en prison.

Les détenus peuvent-ils travailler pour leur propre compte ?

En principe, selon le Code de procédure pénale, les détenus peuvent aussi « travailler pour leur propre compte avec l’autorisation du chef d’établissement ». Ils peuvent donc gérer une activité économique depuis la prison ; cependant cette possibilité n’est guère développée car peu de détenus en ont les moyens, et surtout ce type d’activité s’accommode mal avec l’impossibilité d’accéder librement à un téléphone ou d’utiliser des moyens de communication électronique avec l’extérieur. Finalement, ces dernières années, seuls quelques détenus sont parvenus à travailler pour leur propre compte essentiellement dans le cadre de travaux informatiques, avec toute une série de difficultés pour l’entrée et la sortie des commandes.
Articles 718 et D. 432-3 du Code de procédure pénale.

Les détenus bénéficient-ils d’un contrat de travail ?

« Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ». Il ne peut « être dérogé à cette règle » que « pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires » dans le cadre d’un aménagement de peine. Privés de contrat de travail, les détenus sont exclus du bénéfice de la législation sociale de droit commun. Ils ne peuvent ainsi prétendre au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), à des congés payés, à l’assurance chômage ou au versement d’indemnités en cas de chômage technique, d’arrêt maladie ou d’accident du travail. Ils ne peuvent non plus se prévaloir des droits syndicaux ou des règles encadrant les procédures de licenciement. Seules s’appliquent en prison les dispositions du Code du travail relatives à l’hygiène et la sécurité. Cette non-application du droit du travail a maintes fois été dénoncée, tandis qu’un rapport parlementaire de 2002 a formulé plusieurs hypothèses de contrat : un « contrat de travail de droit privé, auquel quelques ajustements seraient apportés en ce qui concerne le mode et le motif de rupture du contrat » ou un « contrat de travail sui generis, de droit public, ne conférant pas à la personne détenue le statut d’agent public, conclu entre l’administration pénitentiaire, représentée par le chef d’établissement, et le détenu ». Dans ce dernier cas, les contrats de concession intégreraient des « éléments liés au contrat de travail », tels que les « conditions de rémunération », l’ « horaire et la durée du travail » et les « modalités de suspension et de rupture d’activité », afin de protéger les droits des détenus travaillant pour les entreprises. Ces dispositions ont été reprises par divers juristes, dont le spécialiste du droit du travail Philippe Auvergnon. Cependant, elles ont été de nouveau écartées lors de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 au motif que les « obligations nées de l’état de détention » doivent primer sur « toutes les autres et, en l’espèce, les relations de travail en milieu pénitentiaire ». Mais aussi parce que la perspective d’un « contrat de travail » a « soulevé une forte opposition du monde de l’entreprise » (exposé des motifs du projet de loi pénitentiaire). En lieu et place a été consacré l’établissement d’un « acte d’engagement » professionnel « signé par le chef d’établissement et la personne détenue ». Ce document doit prévoir la « description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste ». Il doit également indiquer les conditions de « rémunération ». En pratique, ces actes d’engagement sont souvent rédigés en des termes flous, ce qui n’accorde qu’une très faible protection juridique aux personnes détenues. Le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté a d’ailleurs relevé dans son rapport 2011 que certaines activités, notamment au « service général », pouvaient être ajoutées ou retranchées à celles figurant dans l’ « acte d’engagement », sans que les détenus aient vraiment les moyens de s’y opposer.
Article 33 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; articles 717-3 et R. 57-9-2 du Code de procédure pénale ; Paul Loridant, rapport d’information sur la mission de contrôle sur le compte de commerce 904-11 de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), Sénat, 19 juin 2002.

Travailler peut-il être obligatoire ?

La loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire a supprimé le caractère obligatoire du travail en prison. Auparavant, le travail constituait un « accessoire » de la peine . Dorénavant, les détenus ne sont plus tenus de travailler. Cependant, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a introduit une obligation d’activité pour les condamnés. En vertu de ce texte, toute « personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui sont proposées par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité ». Selon le décret d’application, cette activité peut consister en l’exercice d’un « travail », le suivi d’une « formation professionnelle » ou d’un « enseignement ». Mais aussi en la participation à des « activités éducatives, culturelles, sportives et physiques » ou encore à un « programme de prévention de la récidive ». Pour l’auteur de cette proposition, le sénateur Jean-René Lecerf, l’ « objectif » était de « rompre avec le désœuvrement dans lequel beaucoup de personnes détenues sont trop souvent laissées et de mettre à profit le temps en détention pour préparer la réinsertion ». Il escompterait que cette obligation impliquerait que « l’administration pénitentiaire propose un ensemble d’activités au premier rang desquelles un emploi et/ou une formation professionnelle ». Cependant, le décret d’application a consacré une acceptation plus large de la notion d’activité. Et cette disposition ne s’est pas traduite par une augmentation des offres d’emploi ou de formation professionnelle.
Article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; article R. 57-9-1 du Code de procédure pénale ; rapport d’information n° 629 (2011-2012), fait au nom de la Commission des lois et de la Commission pour le contrôle de l’application des lois, Sénat, 4 juillet 2012.

Tous les détenus sont-ils autorisés à travailler ?

En principe, toutes « les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail ». Cependant, à l’instar du droit commun, les mineurs ne sont autorisés à travailler qu’à partir de l’âge de seize ans. Par ailleurs, à leur égard, l’accent devant être mis sur la formation et la scolarité, ils ne peuvent se voir proposer des « activités de travail » qu’à « titre exceptionnel » et à condition qu’elles « ne se substituent pas aux activités d’enseignement et de formation ». Des limites existent aussi pour les prévenus. Ces derniers ne peuvent travailler que sur accord du « magistrat saisi du dossier de la procédure » (juge d’instruction si l’information est en cours, procureur général près la cour d’appel s’il y a eu appel du jugement, etc.). En outre, une disposition réglementaire restreint le champ des activités qu’ils peuvent exercer. En effet, celle-ci prévoit que les personnes affectées au « service général » des établissements « sont choisies de préférence parmi les condamnés ». Ceci est dû au fait que les activités au « service général » impliquent, le plus souvent, une grande liberté de mouvement et que les autorités craignent que cela mette à mal une éventuelle interdiction de communiquer avec d’autres détenus prononcée contre un prévenu. Par ailleurs, les personnes placées au quartier disciplinaire ou à l’isolement sont, de fait, exclues de la possibilité de travailler. Les premières sont interdites de toute activité durant le temps de la sanction et les secondes n’ont pas le droit de côtoyer d’autres détenus. Cependant, dans certains établissements, des possibilités de travail sont parfois aménagées pour les personnes isolées (travail en cellule, travaux de nettoyage au sein du quartier d’isolement, etc.).
Articles D. 62, D. 432, D. 433-3 et D. 517-1 du Code de procédure pénale.

Comment est organisé l’accès au travail ?

Les demandes de travail doivent être adressées, de préférence par écrit, au responsable du travail dans la prison ou au chef d ’établissement. Elles sont ensuite examinées par la commission pluridisciplinaire unique (CPU), présidée par le chef d’établissement (ou l’un de ses représentants). Selon les règles pénitentiaires européennes, « les détenus doivent pouvoir choisir le type de travail qu’ils désirent accomplir, sous réserve des limites inhérentes à une sélection professionnelle appropriée et des exigences du maintien du bon ordre et de la discipline » (règle 26-6). Cependant, cette disposition n’est pas transposée en droit français et aucune règle ne prévoit que les détenus ont la possibilité de choisir le type de travail qu’ils souhaitent accomplir. Ils peuvent accompagner leur demande de souhaits, mais la commission n’est pas tenue de les prendre en compte. Elle a toute latitude pour satisfaire ou non à la demande de travail et définir le poste attribué. En principe, la commission doit veiller à « garantir l’égalité de traitement en matière d’accès » au travail des « personnes handicapées détenues ». Et le poste doit être « choisi » en fonction des « capacités physiques et intellectuelles » du détenu mais aussi « de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion ». Par ailleurs, il doit être tenu compte de sa « situation familiale », de sa situation financière et de l’ « existence de parties civiles à indemniser ». En d’autres termes, les personnes les plus précaires financièrement, avec des dommages et intérêts à payer, devraient être prioritaires pour l’accès au travail et affectées aux postes les plus rémunérateurs si elles en ont les compétences. En réalité, d’autres critères prévalent le plus souvent, qui sont davantage tournés vers la gestion de la détention. S’y mêlent des objectifs de maintien de l’ordre, de prévention des évasions et de préservation des intérêts des concessionnaires en vue de les fidéliser. Les personnes condamnées ou poursuivies pour affaires de mœurs sont le plus souvent écartées des ateliers où elles pourraient subir des brimades de nature à créer des incidents ou perturber la production. Elles sont préférablement orientées vers le travail en cellule ou certaines fonctions du « service général ». Les personnes présentant une « trop forte » ou « trop faible » personnalité sont fréquemment exclues des postes d’auxiliaires d’étage du « service général » (distribution des repas et des produits achetés en cantine), car ils impliquent une grande liberté de circulation et des passages dans chaque cellule ; le tout faisant craindre des trafics à l’administration. Les détenus ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires pour violences et ceux inscrits au registre des « détenus particulièrement surveillés » (DPS) sont également écartés de ces postes sur recommandation de la Direction de l’administration pénitentiaire. Les personnes âgées ou en situation de handicap sont, quant à elles, fréquemment tenues à distance des ateliers, au profit de détenus à même d’être productifs et ayant un « bon comportement », de l’avis des personnels de surveillance ou de direction. Une fois « classés », c’est à dire inscrits sur la liste des effectifs de travailleurs, dans telle ou telle activité, les détenus ne sont pas sûrs de travailler tout de suite. Ils peuvent être placés sur une liste d’attente et avoir à patienter plusieurs jours ou semaines, parfois plus encore, pour qu’un poste se libère. Des travaux de sociologues montrent également que, dans les établissements disposant de plusieurs types de production, les personnes classées aux ateliers sont généralement affectées, en premier lieu, sur un poste faiblement rémunéré et de nature particulièrement répétitive au cours duquel elles sont testées. Si elles donnent satisfaction, elles pourront par la suite accéder à des postes plus rémunérateurs ou un peu moins pénibles (Gaëtan Cliquennois, novembre 2009).
Article 33 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; article D. 432-3 du Code de procédure pénale ; note DAP du 8 avril 2008 relative à la surveillance des détenus classés « auxiliaires d’étage » dans les établissements pénitentiaires ; circulaire DAP du 18 juin 2012 relative aux modalités de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire unique ; Gaëtan Cliquennois. La réduction des risques et la responsabilisation en établissements français pour peines, thèse de doctorat en sociologie, novembre 2009.

Un refus d’accès au travail peut-il être contesté ?

Les décisions de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) « doivent être systématiquement portées à la connaissance de la personne détenue ». En cas de refus de sa demande de travail, le détenu peut former un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires. S’il refuse d’infirmer la décision de la CPU, un recours devant le tribunal administratif aura peu de chances d’aboutir. Dans un arrêt de principe du 14 décembre 2007, le Conseil d’État a en effet, considéré que les « refus opposés à une demande d’emploi » ne constituaient pas un « acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». En d’autres termes, il estime qu’il s’agit d’une mesure de gestion interne à l’administration qui ne fait pas grief aux personnes concernées. Cette position place les personnes détenues en situation de subir l’arbitraire de l’administration pénitentiaire, puisqu’elles sont privées de la possibilité de contester les arguments retenus contre elles, même s’ils ne reposent sur aucune base réglementaire. Les personnes détenues ne peuvent pas non plus contester les décisions de « classement » si elles ne sont pas satisfaites du poste ou de l’activité (service général ou atelier) qui leur ont été attribué. Elles peuvent néanmoins refuser d’exercer la tâche proposée mais, dans ce cas, elles peuvent craindre qu’un emploi ne leur soit plus proposé rapidement.
Circulaire DAP du 18 juin 2012 relative aux modalités de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) ; Conseil d’État, Assemblée, 14 décembre 2007, arrêt Planchenault, n° 290420.

La durée du travail est-elle réglementée ?

En principe, selon le Code de procédure pénale, « le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré » aux travailleurs détenus. « Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs », se « rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures » et ne pas « excéder les horaires pratiqués » en milieu libre « dans le type d’activité considéré ». Cependant, en pratique, « les plages horaires durant lesquelles le travail est organisé sont les mêmes que celles qui permettent à la personne détenue de recevoir la visite de ses proches aux parloirs, (…), de bénéficier d’un enseignement » ou de « préparer sa sortie avec son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation », comme le rappelle le Contrôleur Général des lieux de liberté dans son rapport 2011. « Bien souvent, les personnes détenues sont confrontées à une incompatibilité entre le travail et la promenade ou les autre activités. Elles doivent alors opérer un choix, voire y renoncer pour conserver leur emploi ». Par ailleurs, souligne le Contrôleur, le droit au repos hebdomadaire et aux jours fériés n’est pas toujours respecté au « service général », notamment aux cuisines ou au service de maintenance. Dans certains cas, les personnes travaillent tout le mois, « sans journée de repos ». Au niveau des ateliers, les détenus subissent surtout des interruptions d’activités, le plus souvent en août, pendant la période de congés annuels des salariés des entreprises concessionnaires. Il en est de même lors des périodes de fin d’année ou des « ponts » à l’occasion des jours fériés. Or, ces interruptions de travail ne donnent lieu à aucune indemnisation. Par ailleurs, même si les « actes d’engagement » prévoient des journées de travail du lundi au vendredi, les détenus classés aux ateliers ne sont pas toujours sûrs d’être appelés au travail. Comme le rappelle le Contrôleur, le travailleur classé aux ateliers « n’a aucune garantie d’une activité journalière ». Les concessionnaires « gérant leur production à flux tendu, il arrive fréquemment que les travailleurs soient appelés au gré des fluctuations des charges des entreprises et soient donc soumis à d’incessantes interruptions et reprises d’activité, particulièrement en maison d’arrêt ». Par ailleurs, certains établissements ont pour « pratique de classer plus de personnes que de postes de travail ». Dans ce cas, les personnes classées en surnombre « servent de « variables d’ajustement » aux aléas d’effectifs et de production », et se trouvent dans une situation d’extrême précarité. Pour les personnels travaillant pour le Service de l’emploi pénitentiaire (SEP), l’activité est plus stable. En général, il n’y a pas de fluctuations importantes des effectifs.
Articles D. 433 et D. 433-6 du Code de procédure pénale ; contrôleur général des lieux de privation de liberté, rapport d’activité 2011.

Comment sont définies les rémunérations des travailleurs détenus ?

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a prévu des taux de rémunération horaire indexés sur le SMIC. En principe, les personnes travaillant en production pour le compte d’entreprises privées ou du Service de l’emploi pénitentiaire (SEP) doivent percevoir une rémunération horaire brute équivalente à 45 % du SMIC (soit 4,23 euros au 1er juillet 2012). Pour celles travaillant au « service général », le taux varie selon la classification du poste : 33 % du SMIC pour un poste de classe I (3,10 euros) ; 25 % pour un poste de classe II (2,35 euros) et 20 % pour un poste de classe III (1,88 euros). Cependant, en dépit de la publication des décrets d’application de la loi le 23 décembre par 2010, l’administration pénitentiaire n’applique toujours pas ces taux de rémunération et continue de se référer aux modalités de rémunération antérieures à la loi : application d’un forfait journalier au « service général » et d’une rémunération à la pièce en atelier. En effet, dans une note du 29 juin 2012, la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) a établi pour la fin de l’année 2012 les rémunérations au « service général » à un tarif journalier compris entre 13,67 euros et 15,53 euros pour la classe I ; 10,44 euros et 13,66 euros pour la classe II ; 8 euros et 10,43 euros pour la classe III. Les chefs d’établissement (ou les groupements privés) peuvent déterminer le montant qu’ils souhaitent pratiquer dans leur établissement sur la base de cette fourchette. Sur la base de six heures de travail par jour, qui correspond au temps moyen de travail « au service général », ces modalités de rémunération aboutissent à des rémunérations horaires comprises entre 2,60 euros et 2,30 euros pour la classe I (au lieu des 3,10 euros prévus par la loi) ; 2,30 euros et 1,74 euros pour la classe II (au lieu de 2,35 euros) et 1,74 euros et 1,33 euros pour la classe III (au lieu de 1,88 euros). En production, c’est un autre système qui prévaut. La DAP a prévu, dans une note du 29 juin également, un seuil minimal de rémunération correspondant à 4,20 euros pour la fin de l’année 2012, mais ne lui confère aucun caractère impératif. Ce seuil sert de base à la détermination d’une cadence et d’un prix à la pièce. Par exemple, si le concessionnaire souhaite que 100 pièces soient produites à l’heure, le prix de la pièce sera fixé à 0,04 euros pour que la rémunération horaire s’élève à 4,20 euros. Dans d’autres cas, c’est le prix à la pièce que désire le concessionnaire qui fixe la cadence. Mais, dans tous les cas, peu importe le temps passé par le détenu au travail, c’est le nombre de pièces produites qui fixe la rémunération. Par exemple, si le détenu n’a produit les 100 pièces qu’en deux heures, sa rémunération horaire sera de 2,10 euros. En raison de ce système, les personnes qui travaillent en cellule effectuent généralement des « horaires d’une amplitude inacceptable », comme le relève le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté : « Souvent les personnes détenues restent toute la journée dans leur cellule, faisant l’impasse sur l’ensemble des autres activités, et travaillent même le soir, après le dîner, et éventuellement la nuit, comme il a été vu, pour atteindre l’objectif fixé par le concessionnaire » (rapport d’activité 2011). Ces modes de rémunération doivent être aujourd’hui considérés comme illégaux, car ils ne respectent pas les termes de la loi et des décrets d’application. Il est ainsi conseillé aux détenus de calculer combien ils auraient dû gagner en vertu des dispositions de la loi pénitentiaire et de présenter une demande indemnitaire au directeur interrégional des services pénitentiaires (les calculs peuvent remonter jusqu’au 24 décembre 2010, date d’entrée en vigueur des décrets). À défaut de réponse dans un délai de deux mois ou de satisfaire à la demande, un recours peut être déposé devant le tribunal administratif.
Article 32 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; articles 717-3 et D. 432-1 du Code de procédure pénale ; note DAP du 29 juin 2012 relative aux rémunérations à compter du 1er juillet 2012 des personnes détenues classée au service général ; note DAP de 29 juin 2012 relative à la mise à jour au 1er juillet 2012 des seuils minima de rémunération des activités de production dans les établissements pénitentiaires.

Quels prélèvements sont opérés sur les rémunérations brutes des travailleurs détenus ?

Le travail pénitentiaire n’ouvre pas droit à l’assurance chômage, aucune cotisation n’est donc prélevée à ce titre. Cependant, les travailleurs détenus sont soumis aux autres cotisations sociales, comme les travailleurs libres. Ils doivent participer au financement de la Sécurité sociale et s’acquitter de la « cotisation sociale généralisée » (CSG), à hauteur de 5,7 % de leur salaire brut, et de la « cotisation de remboursement de la dette sociale » (CRDS), à hauteur de 0,5 %. Ils cotisent également à l’assurance vieillesse jusqu’à hauteur de 6,75 %. Cependant, ces prélèvements ne sont opérés que sur les rémunérations brutes des détenus qui travaillent pour le compte de concessionnaires ou de Service de l’emploi pénitentiaire (SEP). Lorsque les détenus travaillent au « service général », les cotisations sociales sont « intégralement prises en charge par l’administration » : les rémunérations brutes figurant sur la « fiche de paye » correspondent donc aux rémunérations nettes. Le travail pénitentiaire est également soumis aux cotisations patronales, mais seulement pour les assurances maladie, vieillesse et accidents du travail, et la « contribution solidarité autonomie » destinée à financer les aides aux personnes dépendantes en raison de leur âge ou d’un handicap. Les cotisations pour l’assurance chômage, le droit à la formation continue ou la couverture des allocations familiales, exigées en milieu libre, ne sont pas dues en prison. Par ailleurs, le montant de la cotisation à l’assurance maladie est moindre qu’à l’extérieur : 4,2 % au lieu de 12,8 %. Les versements des cotisations aux organismes de recouvrement relèvent de la responsabilité de l’administration pénitentiaire. Mais les charges patronales reposent sur les personnes qui « emploient » les détenus (concessionnaires, SEP ou administration pénitentiaire dans le cadre du « service général »).
Articles R. 57-9-2 et D. 433-4 du Code de procédure pénale ; articles L. 381-30-4, L. 381-31, R. 381-104, R. 381-105, R. 381-107, D. 412-40 et D. 412-41 du Code de la sécurité sociale ; note DAP du 29 juin 2012 récapitulant les prélèvements sociaux sur les rémunérations.

Le travail en prison permet-il d’acquérir des droits à la retraite ?

Les détenus travaillant en prison sont obligatoirement affiliés à l’assurance vieillesse, ils peuvent donc acquérir des droits à la retraite. Cependant, ils sont désavantagés par rapport aux travailleurs en milieu libre car le système des droits à la retraite repose sur le montant des rémunérations perçues. Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il faut, en principe, avoir atteint l’âge de soixante-deux ans et justifier de 162 trimestres de cotisation à l’assurance vieillesse. Pour valider un trimestre, il faut percevoir dans l’année une rémunération brute (soumise à cotisation) au moins égale à 200 fois le SMIC horaire brut au 1er janvier, soit 1 844 euros en 2012. Pour en valider quatre par an, il faut donc percevoir une rémunération brute annuelle de 7 376 euros. Soit un revenu mensuel brut au moins égal à 614 euros. Avec un salaire moyen brut de 433,70 euros pour un équivalent temps plein en concession (DAP, chiffres clés au 1er janvier 2012), les détenus ne peuvent valider au mieux que deux trimestres au titre d’une année de travail, alors qu’à temps égal une personne gagnant le SMIC en valide quatre. Un système dérogatoire a toute fois été introduit pour les personnes travaillant au « service général ». Selon le Code de la sécurité sociale, les cotisations et le calcul des trimestres pour ces travailleurs sont assis sur un « montant forfaitaire » égal à 67 fois le SMIC horaire brut au 1er janvier, soit 617,74 euros en 2012. En d’autres termes, pour valider un trimestre, les personnes travaillant au « service général » ne doivent percevoir que 617,74 euros ; et pour en valider quatre, 2 471 euros par an (soit 206 euros environ par mois). En moyenne, elles gagnent 245 euros par mois pour un équivalent temps plein, elles devraient donc, en principe, pouvoir valider quatre trimestres pour une année de travail. Cependant, en pratique, les caisses de l’assurance vieillesse ignorent ce système dérogatoire, comme l’a relevé le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté dans son rapport 2011. Elles appliquent les dispositions de droit commun qui indiquent que « la validation d’un trimestre exige que la cotisation versée le soit sur un salaire au moins égal à 200 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ». Or, dans ce cas, « compte tenu du niveau des rémunérations du service général », les personnes détenues ne peuvent valider, « par année travaillée, qu’un trimestre sur les quatre ». Les personnes confrontées à une telle situation peuvent porter « réclamation » devant la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance vieillesse compétente pour obtenir régularisation de leur dossier, ou saisir le Médiateur de la République (ou l’un de ses délégués) pour que celui-ci intervienne auprès de la caisse. À l’occasion de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l’attention du gouvernement a été attirée par le groupe communiste sur la situation des détenus au regard des droits à la retraite. Un amendement prévoyant la remise par le gouvernement, « au plus tard le 31 décembre 2010 », d’un rapport « sur l’assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière » a été voté. Cependant, au 1er septembre 2012, ce rapport n’a toujours pas été remis. Par ailleurs, il ne semble pas prendre en compte le montant des droits acquis. Le montant des pensions versées est aussi fonction des rémunérations perçues. Or, privées du SMIC, les personnes détenues sont là encore pénalisées par rapport aux travailleurs libres.
Articles L. 142-1, L. 161-17-2, L. 351-1, L. 351-3, L. 351-8, L. 381-31, R. 142-1, R. 351-1 à R. 351-3 du Code de la sécurité sociale ; article 94 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; article 1 du décret n° 2011-916 du 1er août 2011 pris en application de la loi portant réforme des retraites.

Les détenus peuvent-ils prétendre à des droits syndicaux ?

Les détenus ne disposent d’aucun moyen d’expression collective au travail. Il n’y a en prison ni droit d’action collective ni droit à représentation collective. Les détenus ne peuvent ni faire grève, ni se constituer en syndicat, ni participer à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Les détenus n’ont aucune possibilité directe de défendre collectivement leurs intérêts en tant que travailleurs. La « participation à une action collective » de nature « à perturber l’ordre de l’établissement » constitue d’ailleurs une faute disciplinaire (2e degré). De même que d’inciter d’autres personnes à participer à une telle action. Le Conseil économique et social avait recommandé, dans un avis du 9 décembre 1987, de donner des moyens d’expression aux travailleurs détenus. À ce titre, il avait proposé la création de « délégués d’atelier » ainsi que diverses mesures comme l’installation de « boîtes à réclamations » dans tous les lieux de travail, ou la mise en place d’une « institution paritaire » à laquelle seraient soumis « tout différend ou toute contestation relatifs aux conditions de travail et de rémunération ». Cet avis n’a pas été suivi d’effet, en dépit de l’adoption par la France des règles pénitentiaires européennes qui précisent que « les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de l’établissement ou toute autre autorité « compétente » au cours de leur détention (règle 70-1). À l’occasion de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, le législateur s’est contenté de prévoir que « sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues sont consultées par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées ». Or, comme l’ont relevé les auteurs d’un rapport pénitentiaire sur l’application de la loi pénitentiaire, publié en juillet 2012, ces dispositions « prudentes » n’ont reçu « qu’une application limitée ». Et elles ne permettent en rien aux personnes détenues de bénéficier d’un droit d’expression collective sur leurs conditions de travail.
Article R. 57-7-2 du Code de procédure pénale ; Conseil économique et social, « Travail en prison », avis du 9 décembre 1987, RPDP, 1989 ; Jean-René Lecerf, Nicole Borvo-Seat, rapport d’information n° 629 (2011-2012), fait au nom de la Commission des lois et de la Commission pour le contrôle de l’application des lois, Sénat, 4 juillet 2012.

Pour quels motifs et à quelles conditions un détenu peut-il perdre son emploi ?

Plusieurs motifs peuvent entraîner une perte d’emploi : un changement d’établissement pénitentiaire, une incompétence professionnelle, ou le fait de commettre une faute disciplinaire durant le travail, quelle qu’elle soit. La faute peut consister, par exemple, en un vol, des violences, un refus d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel, un outrage ou une contestation collective des conditions de travail. En prison, la perte d’un emploi est appelé « déclassement », car elle aboutit à ce que la personne soit retirée de la liste des personnes classées au travail. Elle peut résulter de deux procédures différentes selon le motif. Quand il s’agit d’une faute disciplinaire, le « déclassement » peut être prononcé à titre de sanction, pour les majeurs seulement. Pour les mineurs de plus de seize ans, autorisés à travailler, la sanction ne peut consister qu’en une suspension de l’activité pour une durée maximale de trois jours : ils ne peuvent perdre définitivement leur emploi au terme d’une procédure disciplinaire. Dans tous les cas, avant le prononcé de la sanction, un compte rendu d’incident (CRI) doit être dressé, et la personne doit être convoquée devant la commission de discipline, où elle pourra se rendre accompagnée d’un avocat. Toutefois, « sans attendre la réunion de la commission de discipline », le chef d’établissement peut décider de « suspendre » immédiatement l’ « exercice de l’activité professionnelle » de la personne s’il estime que « cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement de l’activité ou d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ». Dans ce cas, la suspension ne peut excéder « huit jours ouvrables » pour les majeurs et « trois jours ouvrables » pour les mineurs de plus de seize ans. Le délai commence à courir le « lendemain du prononcé de la suspension ». Si la sanction de déclassement est prononcée après le passage devant la commission de discipline (CDD), la personne peut former un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires dans les quinze jours suivant la notification de la décision ; puis s’il refuse d’infirmer la décision, déposer un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant le rejet de la demande.
L’absence de réponse du directeur interrégional dans le délai d’un mois après réception de la demande « vaut décision de rejet ». Dans les faits, ces dispositions sont d’une faible protection pour les personnes détenues. Car les délais dans lesquels les tribunaux administratifs statuent sont très longs (de l’ordre d’une année, voire plus), et il arrive fréquemment que les requérants sortent de prison avant que le tribunal ne se soit prononcé. Quand il s’agit d’une insuffisance à l’emploi et qu’aucune faute disciplinaire ne peut être reprochée à l’intéressé, c’est la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui doit être mise en place. Avant toute décision, la personne doit être informée des insuffisances qui lui sont reprochées, « être mise à même de présenter des observations écrites » (ou orales si elle le demande) et avoir la possibilité pour ce faire d’être assistée par un avocat ou de « se faire représenter par un mandataire de son choix ». L’administration ne peut s’affranchir de cette procédure contradictoire qu’en « cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ». Avant de lancer la procédure, elle peut également décider de procéder à une « suspension » de l’activité de la personne « afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation ». Dans ce cas, la suspension « ne peut excéder cinq jours ». À l’issue, soit la personne est réintégrée dans son emploi, soit la procédure contradictoire est initiée en vue d’un déclassement. Jusqu’en 2007, le juge administratif refusait de contrôler la légalité des décisions de déclassement prises en dehors du cadre disciplinaire, qu’il considérait comme des « mesures d’ordre intérieur ». Cependant, dans un arrêt de principe du 14 décembre 2007, le Conseil d’État a reconnu que, compte tenu de « sa nature », de l’ « importance de ses effets sur la situation des détenus », une « décision de déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». Le Conseil d’État a ainsi admis qu’il s’agissait d’une mesure faisant grief susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Dorénavant, des recours contre toutes les décisions de déclassement de l’administration pénitentiaire peuvent être intentés, mais le problème des délais d’audiencement reste entier. À défaut de procédure d’urgence, les détenus sont faiblement protégés contre les décisions de l’administration. Or, en pratique, les décisions de déclassement sont souvent peu motivées ou en des termes très larges comme « insuffisance à l’emploi ». Et les détenus qui émettent des critiques sur leurs conditions de travail sont souvent déclassés, même lorsque les textes réglementaires ou les termes des « actes d’engagement » ne sont pas respectés par l’administration ou les concessionnaires (modalités de rémunération, règles d’hygiène et de sécurité, nature des travaux à réaliser, etc.).
Articles R. 57-7-13, R. 57-7-16, R. 57-7-22, R. 57-7-23, R. 57-7-32, R. 57-7-34, R. 57-7-36, D. 432-4 du Code de procédure pénale ; article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Conseil d’État, Assemblée, 14 décembre 2007, arrêt Planchenault, n° 290420.

L’inspection du travail peut-elle intervenir en prison pour contrôler les conditions de travail des détenus ?

L’inspection du travail peut intervenir en prison, mais seulement pour contrôler l’ « application des règles d’hygiène et de sécurité ». Les autres aspects de la relation de travail (rémunérations, conditions d’embauche, etc.), qui ne sont pas subordonnés au respect du Code du travail échappent à son contrôle. Les services départementaux d’inspection peuvent se rendre en détention sur sollicitation du chef d’établissement ou de leur propre initiative. En effet, les agents doivent pouvoir accéder, à tout moment, à un établissement sur « justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission ». Le chef d’établissement ne peut surseoir qu’ « exceptionnellement » à leur visite, « lorsque des circonstances particulières sont de nature à mettre en péril l’ordre et la sécurité dans l’établissement ». L’inspection est également habilitée à intervenir sur sollicitation des personnes détenues. Celles-ci peuvent écrire aux services territorialement compétents pour signaler d’éventuels problèmes de sécurité ou d’hygiène sur le lieu de travail et demander une intervention. Cependant, ces services ne font pas partie des autorités auxquelles il est possible d’écrire sous pli fermé, les courriers sont donc lus par l’administration pénitentiaire. Au cours des inspections, les agents doivent avoir « libre accès à l’ensemble des locaux » où s’effectuent des travaux, y compris lorsqu’ils « s’exercent en cellule ». Ils doivent pouvoir aussi « s’entretenir » avec des détenus, « en l’absence de tout membre du personnel ». L’inspection du travail dispose d’un large pouvoir d’investigation dans le domaine qui lui est imparti, cependant, en pratique, l’efficacité de son contrôle reste limitée. Comme le relève le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté, ses services ne viennent que « de façon exceptionnelle en détention » et généralement sur sollicitation des chefs d’établissement (Citazine, 15 mars 2012). Peu de contrôles inopinés sont réalisés et les services assurent mal le suivi de leurs préconisations à l’issue des visites.
Articles D. 229, D. 232, D. 433-7 et D. 433-8 du Code de procédure pénale ; circulaire du 16 juillet 1999 relative aux modalités d’intervention des services de l’inspection du travail.

De quelles prérogatives dispose l’inspection du travail à l’issue d’un contrôle ?

Les services d’inspection disposent en prison des mêmes prérogatives qu’en milieu libre. Ils peuvent formuler des observations et adresser des mises en demeure de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité s’ils ont constaté une « situation dangereuse ». À l’issue de l’inspection, un rapport est rédigé à l’attention du chef d’établissement. Il « indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité », et les mesures à prendre pour « remédier à la situation ». À réception, le chef d’établissement dispose d’un délai de deux mois pour formuler une « réponse motivée précisant les mesures » qui « ont fait suite » au rapport et « celles qui seront prises » ultérieurement, accompagnée d’un « calendrier de réalisation ». Si le service d’inspection estime que « la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail », ce délai « est ramené à quinze jours ». « En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier » des mesures, le service d’inspection « en réfère au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent ». Ce dernier a un mois pour faire connaître sa réponse. Les préconisations des services d’inspection doivent être communiquées à tous les acteurs concernés : « au chef d’unité privée dans les établissements en gestion déléguée », aux « responsables des entreprises concessionnaires », au « chef d’atelier » et au « directeur du Service de l’emploi pénitentiaire » s’il intervient dans l’établissement. « Garant du bon fonctionnement général de la structure dont il a la charge et de la sécurité des détenus et des personnels affectés au travail », le chef d’établissement dispose vis-à-vis de ces personnes d’un « pouvoir d’injonction direct en cas d’urgence ou de circonstances mettant en cause de façon grave et imminente la sécurité des personnes et des installations ». Il peut « ainsi exiger la mise en conformité immédiate des outillages, installations, procédures, équipements et locaux de travail et, à défaut, décider de l’interruption de l’activité concernée ». Mais, en pratique, les demandes de l’inspection du travail ne sont pas toujours suivies d’effets, et les services assurent mal le contrôle de leur respect. Un bilan dressé par la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) en janvier 2008 montre que plus d’un tiers (38%) des préconisations émises en trois ans dans les établissements inspectés sont restées lettre morte, le plus souvent pour des raisons de coût et de préférence donnée à l’emploi des détenus plutôt qu’à la prévention des risques d’accident. En effet, les chefs d’établissement n’ont pas toujours les moyens de remédier aux problèmes soulevés, ou ils hésitent à s’opposer aux concessionnaires par crainte de les perdre. Les récriminations de l’inspection concernaient, par ordre de récurrence : le défaut ou la défectuosité de dispositif de sécurité sur des machines ou outillages (absence d’arrêt d’urgence, de retour antiflamme sur un chalumeau, etc.) ; le mauvais fonctionnement de système de ventilation ou d’extraction d’air dans des ateliers producteurs de poussières ou d’émanations pouvant se révéler toxiques ; et divers dysfonctionnements, comme l’inexistence d’équipement de protection adéquat, le défaut de prévention des risques de chute ou l’absence de mise aux normes des installations électriques.
Article D. 433-8 du Code de procédure pénale ; articles L. 4727-1 et R. 4721-6 du Code du travail ; circulaire du 16 juillet 1999 relative aux modalités d’intervention des services de l’inspection du travail.

Quels autres services d’inspection peuvent contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité ?

Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent également se rendre en prison pour contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité. Ces caisses peuvent, en effet, « faire procéder à toutes enquêtes qu’elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d’hygiène et de sécurité ». Cependant, elles ne disposent pas en détention de toue l’étendue de leurs prérogatives en milieu libre. La réalisation d’une enquête dans les ateliers d’un concessionnaire doit, par exemple, « faire l’objet d’une entente préalable avec le chef d’établissement pénitentiaire ». Par ailleurs, les agents de contrôle ne peuvent imposer au chef d’établissement le paiement d’une cotisation supplémentaire à l’assurance accident du travail s’ils constatent des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité. Et ils doivent demander à ce dernier « si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l’exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre ». Compte tenu de ces conditions, les agents des caisses se déplacent très rarement en prison, et les effets de leur visite sont très limités.
Articles L. 422-3, L. 422-4, D. 412-42 et D. 412-3 du Code de la sécurité sociale.