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Le droit à une vie privée et familiale

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CE_référés_19_janvier_2005_276562

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Date : 27-09-2016

CE, juge des référés, 19/01/2005, n°276562

Le droit de toute personne détenue à sa réinsertion n’entre pas dans le champs d’application de l’article L.521-2 du CJA permettant l’usage d’un référé

Publication originale : 19 janvier 2005

Texte de l'article :

 Les faits :

Le 25 août 2004, un ami d’un homme incarcéré au Centre pénitentiaire de Nantes s’est vu refuser un permis de visite par le directeur d’établissement.

Ce refus a été confirmé sur recours hiérarchique par décision du ministre de la justice le 30 décembre 2004 et est motivé par le résultat défavorable d’une enquête administrative faisant apparaître que le demandeur du permis a été condamné à des amendes pour des faits de conduite sans assurance et défaut de carte de grise.

Soutenant que cette décision porterait atteinte à la liberté fondamentale que constitue, selon lui, le droit de tout détenu à sa réinsertion, le détenu a effectué un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui par ordonnance du 10 janvier 2005, a rejeté la demande de suspension de la décision.

Le requérant a donc relevé appel de l’ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’État (CE) .

 Le raisonnement du juge des référés du CE :

Ce dernier, après avoir rappelé qu’il y a deux types de permis de visite, ceux pour la famille ou le tuteur et ceux pour les personnes favorisant l’insertion sociale et professionnelle du condamné, a indiqué que le demandeur du permis n’étant pas un membre de la famille, il entrait donc ici dans la deuxième catégorie.

Il a ensuite expliqué que ces dispositions issues du code de procédure pénale «  ont pour objet de concilier, s’agissant des personnes incarcérées, les exigences de la sauvegarde de l’ordre public avec les libertés fondamentales que constituent le droit pour tout individu d’assurer sa défense et son droit à une vie familiale  », mais « elles ne permettent pas de ranger au nombre des libertés fondamentales bénéficiant de la protection particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’objectif de politique criminelle suivant lequel l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle ou criminelle a pour objet non seulement de punir le condamné mais également de favoriser son amendement et de préparer son éventuelle réinsertion ».

Estimant donc en l’espèce qu’il n’y avait pas de liberté fondamentale en jeu, la demande de référés a été rejetée.