Alors qu’il bénéficiait d’une mesure de libération conditionnelle depuis le 1er décembre 2003, un homme a le 2 juin 2005, agressé, enlevé, séquestré et assassiné une femme à l’aide d’un complice.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, ayant versé les indemnités à la famille de la victime a ensuite demandé à l’État de le rembourser mais ce dernier a implicitement rejeté sa demande.
Par la suite, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la requête du fonds de garantie.
Cette décision a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris qui a expliqué d’une part que la juridiction administrative était bien compétente, le préjudice résultant d’un crime commis par un détenu en libération conditionnelle étant détachable des décisions judiciaires de libération conditionnelle.
D’autre part, la Cour a indiqué que l’action était fondée sur un régime de responsabilité sans faute de l’Etat, qui, de part le régime de libération conditionnelle, fait courir un risque spécial pour les tiers susceptibles d’engager ainsi sa responsabilité.
Dès lors, la Cour a considéré que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée, « lorsqu’une infraction est commise par un ancien détenu durant toute la période pendant laquelle il bénéficie d’un tel régime, qu’il se soit soustrait ou non aux obligations inhérentes à celui-ci ».
Ainsi, en l’espèce, même si l’infraction n’a pas été commise immédiatement après le début de la libération conditionnelle, et près d’un an et demi après, peu importe, l’Etat est donc bien responsable.