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La procédure devant la commission de discipline

Documents associés :

CE, 15.12.2017, req.n°403701

Type : PDF

Taille : 103.2 kio

Date : 17-12-2017

CAA Bordeaux, 21.06.2016, req.n°15bx02298

Type : PDF

Taille : 65.3 kio

Date : 17-12-2017

La prise en compte de la personnalité du prisonnier pour qualifier les faits objets des poursuites est une erreur de droit

Conseil d’Etat, 15.12.2017, req.n°403701

Mise en ligne : 17 décembre 2017

Texte de l'article :

Un prisonnier de la maison centrale de Lannemezan avait refusé de regagner sa cellule. Il avait été sanctionné pour un refus de se soumettre à une mesure de sécurité (faute du 2ème degré) alors qu’il soutenait avoir refusé d’obtémpérer, ce qui est une faute du troisième degré. Tant le tribunal amdinistratif de Pau que la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont estimé que de part le comportement général du prisonneir dans les précédents établissements où il avait été incarcéré, la commission de discipline et la DISP avaient justement qualifié les faits de refus de soumettre à une mesure de sécurité et non un refus d’obtempérer.

Toutefois, le Conseil d’Etat cassa l’arrêt de la Cour administrative d’appel : le comportement du prisonnier sert à déterminer le quantum de la sanction et non la qualification des faits retenus. La Cour d’appel ne pouvait retenir la qualification de refus de se soumettre à une mesure de sécurité en raison uniquement du comportement du prisonnier.