Les faits :
Par une instruction informelle du 6 juillet 2005, confirmée par une note de service du 9 août 2005, le directeur de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy a décidé de soumettre un homme détenu placé en cellule d’isolement, à un régime particulier, consistant en ce que, lors de toute ouverture de sa cellule et pour tout déplacement à l’intérieur de l’établissement, l’intéressé se trouve en présence d’un gradé et de trois gardiens équipés d’une tenue de protection (casque et combinaison d’intervention).
Il demandait donc au Tribunal Administratif (TA) de Versailles l’annulation de cette mesure.
Le garde des sceaux faisait de son côté valoir qu’il n’y avait lieu à statuer, la mesure ayant été partiellement abrogée par note du 1er septembre 2005.
Le raisonnement contradictoire du TA :
Son raisonnement lors de la demande en annulation :
Le TA a lui estimé que la mesure ayant été exécutée entre le 06 juillet et le 31 août, la requête n’était pas sans objet.
Toutefois, il a immédiatement après indiqué que cette mesure avait pour but la protection du personnel et qu’elle n’avait pas en elle-même aggravé les conditions de détention de l’intéressé qui a pu continuer à bénéficier de “ses droits à la correspondance, aux visites, à l’information, au culte, à la cantine, aux activités sportives”.
Il en a déduit qu’il ne s’agissait pas d’une sanction disciplinaire mais “eu égard à son caractère provisoire et conservatoire”, d’une mesure d’ordre intérieur non susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Il a donc déclaré la requête irrecevable.
Son raisonnement lors de la demande en référés :
Le raisonnement employé par le TA interroge, d’autant plus que le juge des référés de ce même TA avait par ordonnance du 13/09/2005, accepté d’ordonner la suspension de la mesure, qu’il avait alors considérée comme un acte administratif et non une mesure d’ordre intérieur !
Il avait alors relevé que le détenu n’avait “d’autre contact, dans tous les actes de sa vie courante, qu’avec quatre surveillants en tenue anti-émeute, portant casque à visière, manchettes, jambières, gilet et bouclier de protection” et “qu’eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention du requérant, cette mesure constitue donc une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir”.
Le raisonnement de la CAA :
Au fond, le requérant avait interjeté appel du jugement du 11 mai 2006, et la Cour Administrative d’Appel de Versailles (CAA) est venue annuler ce jugement, estimant que la décision était bien susceptible de recours. Elle avait en effet considéré "qu’une mesure de surveillance renforcée telle que celle prise en l’espèce à l’égard du requérant aggrave les conditions de détention auxquelles est soumis un détenu placé à l’isolement, en accentuant le confinement qui lui est imposé, ainsi que l’ont d’ailleurs estimé le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité dans des rapports ayant traité de cas similaires ; que, par suite, eu égard à la nature et à l’importance de ses effets sur la situation de M. X, elle ne saurait être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, mais constitue une décision pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir".
Par la suite, jugeant au fond, la CAA a jugé que la décision litigieuse manquait de motivation et l’a annulée.