L’Observatoire International des Prisons (OIP) sollicitait ici la suspension de la décision prise par le directeur du Centre pénitentiaire de Rennes le 14 octobre 2011 et instituant, jusqu’au 24 janvier 2012, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l’ensemble des personnes détenues ayant accès aux parloirs ou aux unités de vie familiale jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
De son côté, le Ministre de la justice alléguait de l’absence d’urgence expliquant considérer que si la mise à nu “s’accompagne inévitablement d’une souffrance morale, il ne peut en être tiré comme conséquence a priori que cette souffrance implique inéluctablement une atteinte à la dignité de la personne humaine de nature à occasionner un préjudice caractérisé”. Il arguait également de « l’insuffisance des moyens des fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ».
Le Tribunal Administratif (TA) de Rennes a pour sa part expliqué, concernant la condition d’urgence que si l’administration, en défense, produit une liste d’infractions ayant été commises au cours de l’année 2011 au centre pénitentiaire de Rennes, il ressort qu’elles ne l’ont été par seulement 25 personnes. Or, le TA relève que par la décision contestée, « le nombre des personnes ainsi sanctionnées dans cet établissement, sous un régime de fouilles intégrales systématiques, s’élève donc à environ 10% de l’ensemble des personnes détenues ; que, même si cette décision se présente comme ayant une durée limitée, l’application de telles fouilles de manière indistincte à toutes les personnes ayant eu des contacts avec l’extérieur ou à l’occasion de fouilles des cellules, soit, en moyenne environ une fois et demi par mois et par personne, y compris celles ayant un comportement paisible et correct, est de nature à révéler, en ce qui concerne ces dernières, un caractère d’urgence ».
Par la suite, concernant le critère du doute sérieux sur la légalité de la décision, le TA indique qu’un régime général de fouilles intégrales a ainsi été institué « sans qu’il y ait la moindre adaptation aux cas particuliers ni aucune motivation individuelle » ajoutant que la simple affirmation selon laquelle les fouilles par palpation et les moyens de détection électronique seraient insuffisants ne suffit pas à légitimer et rendre nécessaires les fouilles intégrales systématiques.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le TA a suspendu la décision instituant le régime de fouilles.