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Le régime disciplinaire en prison

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TA-Lyon-18-04-2006-0401686

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TA-Lyon-18-04-2006-0401685

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TA-Lyon-18-04-2006-0401684

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TA Paris, 18/04/2006, n°0401684, 0401685 et 0401686

L’existence de poursuites pénales n’impose pas à l’autorité disciplinaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale

Publication originale : 18 avril 2006

Considérant, en premier lieu, que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que, par suite, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ; que, dès lors, en confirmant par son silence la décision du président de la Commission de discipline de la maison d’arrêt de Saint-Etienne, alors que le juge pénal ne s’était pas encore prononcé sur la culpabilité de M. M., le directeur régional des services pénitentiaires de Lyon n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence.

Texte de l'article :

Ces trois décisions évoquent la question de l’autorité du droit pénal sur le droit disciplinaire pénitentiaire.

Les personnes détenues estimaient ici que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait dû attendre, au nom du principe de la présomption d’innocence, que les juridictions répressives aient définitivement statué avant de se prononcer. Par ailleurs, ils contestaient la légalité des sanctions disciplinaires infligées à leur encontre au motif qu’un juge d’instruction avait rendu ultérieurement une ordonnance de non-lieu sur les faits dont il avait été parallèlement saisi.

Pour le juge administratif, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, et seul le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’impose à l’administration et au juge administratif. Tel n’est pas le cas d’une décision considérant que les faits reprochés ne sont pas établis ou lorsqu’un doute subsiste sur leur réalité.

L’ordonnance de non-lieu, rendue postérieurement à la décision disciplinaire attaquée, ne devait pas être considérée comme valant reconnaissance de l’innocence des intéressés, pas plus qu’elle n’était assimilée à un jugement ayant acquis force de chose jugée.

L’existence de poursuites pénales n’impose pas à l’autorité disciplinaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale. Il lui appartient, en revanche, de ne pas contredire un jugement qui aurait acquis force de chose jugée et qui nierait la matérialité des faits ou la participation du prévenu.

Dès lors, un classement sans suite décidé par le parquet n’empêche pas le prononcé d’une sanction disciplinaire (à titre d’exemple TA Rouen, 22 mars 2000, n° 981792 et TA Bordeaux, 10 oct. 2000, n° 971550).