Les faits :
Un homme ayant été incarcéré au Centre pénitentiaire des Baumettes du 17 juin 2010 au 08 novembre 2010, demandait ici au juge des référés de lui octroyer une provision en raison du préjudice subi du fait de ses conditions de détention.
Il faisait valoir qu’il avait dû partager avec deux co-détenus une cellule de 9,37m², que les sanitaires n’étaient ni cloisonnés ni ventilés et qu’ils se trouvaient à proximité du coin de préparation des repas, ce qui outre le manque d’hygiène, résultait également en une atteinte à la vie privée des trois hommes.
La procédure :
Le raisonnement du TA :
Si le reste de ses conclusions a été rejeté, notamment concernant la présence de nuisibles dans l’établissement (cafards et rats), le fait qu’il n’y avait pas de système de chauffage dans la cellule et pas non plus de système de ramassage des ordures conduisant les occupants à jeter leurs détritus par les fenêtres ; les éléments relatifs au manque d’intimité des WC et à l’espace de vie restreint de chaque individu, ont eux, été retenus par le juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Marseille.
Ce dernier a indiqué que l’intéressé « a été détenu dans des conditions n’assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la loi du 24 novembre 2009 ».
Il a alloué au requérant la somme de 400€ à titre de provision.
Le raisonnement de la CAA :
Sur appel du Garde des sceaux, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille, a elle aussi considéré que le non-cloisonnement, la non-aération et l’emplacement des toilettes n’étaient pas conformes aux règles élémentaires d’hygiène.
Par ailleurs, rappelant que l’intéressé avait « occupé successivement deux cellules d’un peu plus de 9 m2 chacune, la plupart du temps avec un codétenu et durant un mois et demi avec deux », la CAA a précisé que ”si l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune norme fixant une superficie minimale pour chaque détenu, cette circonstance ne saurait exonérer l’administration de ses obligations concernant le respect de la dignité inhérente à la personne humaine”.
Expliquant que l’État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la Cour a confirmé l’ordonnance de première instance.