15413 articles - 12266 brèves

Les conditions d’incarcération

Documents associés :

TA-Châlons-en-Champagne-05-12-2016-1602422

Type : PDF

Taille : 474.2 kio

Date : 8-12-2016

Ordonnance de Référés du TA de Châlons-en-Champagne, 05/12/2016, n°1602422

L’administration pénitentiaire enjointe de procéder à des travaux à la MA de Châlons-en-Champagne afin d’éviter les risques incendie

Publication originale : 5 décembre 2016

Texte de l'article :

 Les faits :

L’Observatoire International des Prisons (OIP) a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre les mesures préconisées par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique lors de sa dernière visite de la Maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne.

En effet, déjà à la suite de sa visite de mars 2013, la sous-commission avait préconisé la réalisation de plusieurs travaux et émis un avis défavorable au fonctionnement de l’établissement.

Trois ans plus tard, la commission de sécurité réitère, tentant toujours de faire comprendre à l’administration pénitentiaire les dangers qu’elle fait courir en ne réalisant pas les travaux suggérés, dressant la liste de 12 prescriptions destinées à garantir la sécurité des personnes, dont 9 figuraient déjà dans le rapport précédent.

 La décision du juge des référés :

Le juge des référés retient tout d’abord ici que l’administration s’est engagée le 20 octobre dernier, à prendre les mesures aux fins de remédier à 115 des 263 réserves émises par le bureau de contrôle, qu’elle a également prévu la pose de tête de détection incendie dans la cuisine ainsi que l’installation de blocs de secours et de boîtiers d’alimentation électriques de secours par niveau et dans les escaliers.

Toutefois, il ajoute ensuite qu’aucune mesure n’a en revanche été prise concernant l’isolation de certaines zones par des murs coupe-feu, le cloisonnement des cages d’escalier et leur désenfumage, l’installation d’une colonne sèche par bâtiment ou encore la recoupe des combles par des parois et trappes de visite.

Sur ce dernier point, le juge des référés estime « qu’une telle situation est de nature à engendrer un risque pour la sécurité de l’ensemble des personnes fréquentant l’établissement, constituant par là-même une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégées par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions caractérisant une situation d’urgence ».

Le juge enjoint donc à l’administration de prendre les mesures citées plus haut « dans les meilleurs délais », même si l’on ne peut que déplorer qu’il n’ait pas précisé lesquels.