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Le régime disciplinaire en prison

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TA-Clermont-Ferrand-051228-28-12-2006

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Date : 23-09-2016

TA Clermont-Ferrand, 28/12/2006, n°051228

L’absence de signature sur la convocation à la commission de discipline et l’inexactitude sur la qualification juridique des faits incriminés justifient l’annulation de la sanction mais pas une éventuelle indemnisation

Publication originale : 28 décembre 2006

Texte de l'article :

Les faits :

Le requérant, détenu au centre de détention de Riom a fait l’objet le 21 mars 2005 d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline pour avoir jeté des détritus par les fenêtres de l’établissement, infraction du 3ème degré prévue par l’article D.249-3-8° du code de procédure pénale.

Cette sanction a toutefois été annulée par décision du directeur régional des services pénitentiaires du 18 avril 2005, au motif que la convocation à la commission de discipline n’était pas signée et que la qualification juridique des faits incriminés était inexacte.

La personne détenue ayant toutefois eu le temps d’exécuter les 10 jours de quartier disciplinaire avant que la sanction ne soit annulée, elle demande à être indemnisée par le versement d’une somme de 3 000 euros des conséquences de cette décision illégale.

Le raisonnement du TA :

Le Tribunal Administratif (TA) de Clermont-Ferrand a estimé que la circonstance que la convocation à la commission de discipline n’était pas signée n’a pas empêché l’avocat de s’y rendre et de porter assistance à la personne détenue, ainsi les droits de la défense n’en ont pas été atteints.

Par ailleurs, concernant la mauvaise qualification juridique des faits, le TA a relevé qu’il n’était pas prouvé que la qualification correcte aurait eu pour effet une sanction moindre que celle infligée.

Dans ces conditions, le TA a considéré que la personne détenue ne pouvait se plaindre d’aucun préjudice résultant directement de la sanction annulée.

Sa requête fut donc rejetée.

Sur la question de l’indemnisation pour les conséquences d’une décision déjà exécutée : voir solution contraire dans l’article "Dans un contexte tendu, le fait pour un homme incarcéré de tenir des propos pouvant inciter les autres à un mouvement collectif suffit à constituer la faute" (TA Clermont-Ferrand, même jour, n°051103)

Sur le fait de considérer le fait de nourrir les pigeons comme un jet de détritus : voir solution contraire dans l’article "Exemples de fautes ou d’absence de fautes disciplinaires du troisième degré (jurisprudences 2005-2008)" (CAA Lyon, 4ème chambre 09/10/2008, n°06LY01498)

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