Les faits :
Le requérant, détenu au centre de détention de Riom a fait l’objet le 21 mars 2005 d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline pour avoir jeté des détritus par les fenêtres de l’établissement, infraction du 3ème degré prévue par l’article D.249-3-8° du code de procédure pénale.
Cette sanction a toutefois été annulée par décision du directeur régional des services pénitentiaires du 18 avril 2005, au motif que la convocation à la commission de discipline n’était pas signée et que la qualification juridique des faits incriminés était inexacte.
La personne détenue ayant toutefois eu le temps d’exécuter les 10 jours de quartier disciplinaire avant que la sanction ne soit annulée, elle demande à être indemnisée par le versement d’une somme de 3 000 euros des conséquences de cette décision illégale.
Le raisonnement du TA :
Le Tribunal Administratif (TA) de Clermont-Ferrand a estimé que la circonstance que la convocation à la commission de discipline n’était pas signée n’a pas empêché l’avocat de s’y rendre et de porter assistance à la personne détenue, ainsi les droits de la défense n’en ont pas été atteints.
Par ailleurs, concernant la mauvaise qualification juridique des faits, le TA a relevé qu’il n’était pas prouvé que la qualification correcte aurait eu pour effet une sanction moindre que celle infligée.
Dans ces conditions, le TA a considéré que la personne détenue ne pouvait se plaindre d’aucun préjudice résultant directement de la sanction annulée.
Sa requête fut donc rejetée.