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CE_24_07_2009_324555

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Date : 11-10-2016

CE, 24/07/2009, n°324555 (Pourvoi formé contre TA Rouen, 12/01/2009)

Dès lors que la confidentialité des soins est respectée, la présence dans la salle d’examen médical d’un agent des services pénitentiaire ne suffit pas à méconnaître l’article 3 de la CEDH

Publication originale : 24 juillet 2009

Texte de l'article :

 Les faits :

Le requérant avait saisi le juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Rouen afin de demander qu’il soit enjoint au garde des sceaux de s’assurer que l’examen endoscopique qu’il devait subir prochainement, se fasse dans le respect du secret médical et du droit au respect de sa vie privée.

En effet, lors d’une précédente endoscopie subie à l’hôpital le 08 juillet 2008, un agent des services pénitentiaires était demeuré présent dans la salle, pour des raisons de sécurité liées à l’agencement des lieux ; et le requérant souhaitait s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise pas.

 Le raisonnement du juge des référés du TA :

Le juge des référés a indiqué que la mesure sollicitée ne pouvait être prononcée sur la base de ce seul élément.

Il a rappelé qu’il appartient à l’administration pénitentiaire de définir tant les modalités adaptées en termes de respect de la confidentialité des soins que les mesures de sécurité destinées à prévenir tout incident.

Enfin, il a par ailleurs relevé que l’administration pénitentiaire s’était engagée à prendre des mesures concrètes destinées à protéger le secret médical et l’intimité du patient.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le juge des référés du TA a conclu que la prochaine extraction médicale ne serait pas de nature à provoquer un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Il a donc rejeté la requête.

L’intéressé a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’État (CE) auquel s’est joint l’Observatoire International des Prisons.

 Le raisonnement du CE :

Le CE a estimé que l’ordonnance était suffisamment motivée, que le juge des référés n’avait pas dénaturé les faits et en a conclu au rejet du pourvoi.