15411 articles - 12266 brèves

(2007) Poletti Bérengère députée : Accès aux soins pour les personnes détenues

Mise en ligne : 23 décembre 2007

Texte de l'article :

13ème législature
Question N° : 3372 de Mme Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE 
Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports 
Ministère attributaire : Santé, jeunesse et sports 
 Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5265 
 Réponse publiée au JO le : 13/11/2007 page : 7112 

 
Texte de la QUESTION  : Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l’application de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé [...] contribuent [...] à [...] garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ». Cependant, l’objectif d’une équivalence de soins entre les personnes libres et les personnes incarcérées n’est pas atteint. De manière générale, le système de soins pour les personnes détenues comporte des défaillances notamment au niveau de la permanence des soins, En effet, il existe peu ou pas de permanence des soins la nuit et le week-end. En conséquence, le suivi d’un traitement prescrit pour être réparti sur vingt-quatre heures a les plus grandes chances d’être interrompu. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à l’amélioration de cette permanence des soins dans les établissements pénitentiaires. 

Texte de la REPONSE : Depuis la mise en oeuvre de la réforme des soins aux personnes détenues en 1994, les soins en milieu pénitentiaire ont été confiés aux établissements publics de santé qui ont notamment pour mission d’organiser et de dispenser les soins au sein des établissements pénitentiaires dans des unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA). L’organisation et le fonctionnement des UCSA sont décrits en annexe I du protocole signé entre le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, le directeur de l’établissement de santé, le directeur régional des services pénitentiaires et le directeur de l’établissement pénitentiaire. Cette annexe précise notamment les horaires d’ouverture de l’unité, les horaires de présence des personnels soignants (médicaux et non médicaux). En ce qui concerne les traitements médicaux, conformément aux instructions du guide méthodologique annexé à la circulaire du 10 janvier 2005, la prescription des médicaments, y compris leur mode d’administration, relève de la seule responsabilité des intervenants médicaux et des chirurgiens dentistes. La dispensation et l’administration des médicaments sont assurées de manière individualisée (pluri-quotidienne ou quotidienne, hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire) en fonction de la situation de chaque patient et de l’évaluation de son autonomie. Elle est effectuée par le personnel habilité des structures médicales intervenant en milieu pénitentiaire. Selon le type d’établissement et son organisation, les médicaments sont distribués soit à l’UCSA, soit en détention, y compris dans les quartiers disciplinaires et d’isolement. Lorsque la distribution s’effectue en détention, le personnel infirmier est accompagné d’un surveillant. La continuité des soins et des traitements est sous la responsabilité du personnel hospitalier qui doit en assurer le suivi. En dehors des heures d’ouverture de l’UCSA, lorsque les médecins ne sont pas présents à l’UCSA, les modalités pratiques de recours à l’urgence, élaborées par l’établissement de santé, sont consignées dans un document, à disposition de l’ensemble des personnels pénitentiaires. Conformément aux dispositions de l’article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues dans ce document. Le personnel d’encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d’un interlocuteur sanitaire qualifié, capable de répondre à tout moment.