Référence R2699
Note 2002-11-25
auteur Lallement Didier
Ministère de la Justice - Direction de l’Administration Pénitentiaire
bureau PMJ 4
Signalement des personnes détenues susceptibles de bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales prévue par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale
Paris le 25 novembre 2002
dossier suivi par V.B.L.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
à Messieurs les directeurs régionaux des services pénitentiaires
à l’attention de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements
et de Mesdames et Messieurs les directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation
Objet : signalement des personnes détenues susceptibles de bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales prévue par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.
Par une note en date du 28 octobre 2002, je vous présentais les nouvelles dispositions législatives et décrétales du code de procédure pénale ouvrant la possibilité de suspendre l’exécution d’une peine privative de liberté lorsque la personne détenue est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou présente un état de santé incompatible avec le maintien en détention.
A ce jour, l’administration pénitentiaire a eu connaissance de seize décisions d’octroi de suspension de peines rendues par les juges de l’application des peines saisis dans le cadre de l’application de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.
Dans ma précédente note, je vous incitais à attirer l’attention du juge de l’application des peines et du parquet sur le cas des personnes posant de graves problèmes d’ordre sanitaire dans la gestion de la détention.
Je souhaite que la situation des personnes susceptibles de faire l’objet d’un tel aménagement de leur peine soit plus largement portée à la connaissance des autorités judiciaires et sanitaires, et, à ce titre, j’ai attiré l’attention de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la Santé sur la nécessité de mieux coordonner nos actions sur ces dossiers dans l’intérêt des détenus atteints de telles pathologies.
Vous veillerez quant à vous à ce que les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d’insertion et de probation rencontrent systématiquement les personnes pour lesquelles il apparaît au regard des informations disponibles et des observations réalisées qu’elles présentent un état de santé très dégradé.
Les entretiens menés par les travailleurs sociaux auront pour objet :
- d’appréhender la perception qu’à la personne détenue de son état de santé et de sa situation pénale, des difficultés spécifiques qu’elle rencontre et de ce qu’elle envisage à court et plus long terme,
- de l’informer des dispositions législatives et réglementaires utiles au regard de sa situation et des dispositifs socio-sanitaires susceptibles de lui apporter une aide tant dans le cadre de la détention qu’à sa sortie,
- de l’accompagner, le cas échéant, dans la saisine du juge de l’application des peines.
A l’issue de ces entretiens, si la situation de la personne détenue apparaît réellement critique mais que celle-ci ne semble pas en avoir conscience ou n’est pas en état de formaliser elle-même la requête, il appartient conjointement au chef d’établissement et au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de faire un signalement au procureur de la République et au juge de l’application des peines.
Vous voudrez bien me rendre compte sans délai et avant le 31 décembre 2002 des démarches que vous aurez effectuées en ce sens. Vous veillerez à établir sur le modèle joint un état nominatif des détenus concernés qu’il conviendra ensuite d’actualiser trimestriellement.
Pour le Garde des Sceaux, ministre de la justice,
Par délégation
Le Préfet,
Directeur de l’administration pénitentiaire, Didier Lallement