1- Manifester, occuper le tribunal, contacter les médias peut étrangement accélérer les démarches et investigations ainsi qu’influer sur le traitement du dossier.
2- S’occuper du corps du(de la) défunt(e)
En cas de suicide, mort violente ou si la cause du décès est inconnue ou suspecte, un officier de police judiciaire doit se rendre sans délai sur les lieux et procéder aux premières constatations. Le procureur de la République ou un officier de son choix se rend sur place s’il le juge nécessaire afin de déterminer les circonstances du décès. Il peut alors engager une information pour recherche des causes de la mort.
En pratique, tous les décès survenus en détention font l’objet d’un rapport d’autopsie à la demande des parquets.
Articles 74 et D.282 du Code de procédure pénale
Surtout attendre le rapport d’autopsie avant d’inhumer, si le corps se trouve en un endroit loin du lieu d’habitation de la famille ne pas le faire transférer car cela entraîne une mise en cercueil sous scellé et on n’a plus accès au corps ;
D’où l’importance de signer au commissariat le document de prise en charge du corps pour empêcher que les autorités ne s’en charge, et refuser de l’inhumer tant que l’on n’a pas tous les résultats médicaux. Le coût de la garde du corps ne doit pas être une gêne, les frais occasionnés ne sont à régler que plus tard et c’est un faux prétexte pour pousser à céder ;
Même s’il existe un obstacle médico-légal, cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas voir le corps mais simplement pas l’emporter tant que l’autopsie n’a pas été pratiquée. Il faut impérativement malgré la souffrance et la difficulté vérifier sur le corps s’il existe des traces de violences ;
Dans tous les cas, car cela peut s’avérer utile afin d’argumenter et d’avoir des éléments pour ouvrir une instruction pénale, faire des constatations avec photos, vidéos ; même après l’autopsie, même en l’absence évidente de coups (ex : pour une « auto-pendaison » la marque au cou peut apporter certaines informations).
3- S’occuper des affaires du(de la) défunt(e)
Les objets et valeurs conservés par l’établissement pénitentiaire après le décès d’un(e) détenu(e) doivent être remis à la personne présentant au chef d’établissement un certificat d’hérédité. Ce certificat est délivré par la mairie de la commune de résidence du(de la) défunt(e) ou des héritiers, si la valeur des biens du(de la) détenu(e) est inférieure à 5.335 euros. Si la mairie refuse de délivrer un certificat d’hérédité, ce qu’elle est en droit de faire, ou si les biens et valeurs excèdent 5.335 euros, l’hérédité sera établie par un certificat de notoriété délivré par un notaire ou un juge d’instance. Sur présentation d’un tel document, le chef d’établissement doit remettre les biens du(de la) détenu(e) et conserver le document comme justificatif de la remise des effets aux héritiers.
Dans le cas où personne n’aurait réclamé les affaires d’un(e) détenu(e) dans un délai de trois ans après le décès, les objets sont remis à l’administration des domaines et les valeurs au Trésor public. L’administration pénitentiaire n’est dès lors plus responsable des biens au cas où une personne les réclamerait.
Article D.341 du Code de procédure pénale, note DAP du 13 février 1997
4- Penser à récupérer tous les courriers écrits par le(la) défunt(e) à sa famille, amis, proches et même les courriers administratifs peuvent servir à démontrer un état d’esprit non suicidaire et faire part d’ennuis divers durant l’incarcération.
La prison doit rendre à la famille les affaires qui n’ont pas été mises sous scellé ainsi que l’argent du compte nominatif du(de la) défunt(e).
5- S’occuper des obsèques du(de la) défunt(e) ?
Les frais d’obsèques sont à la charge de la famille du(de la) détenu(e). Ils ne seront pris en charge par l’administration que dans l’hypothèse où aucune famille ou héritier ne se manifeste. L’inhumation a alors lieu dans la commune du lieu de décès sur la base du tarif le plus économique. Si l’héritier se manifeste ultérieurement, il devra rembourser l’administration des frais qu’elle aura engagés.
Les frais de transport de la dépouille du(de la) détenu(e) peuvent par contre dans certains cas être assumés par l’administration, dans le cadre de l’aide aux indigents prévue à leur libération. Si le décès a eu lieu dans un établissement pénitentiaire ou hospitalier situé dans le ressort judiciaire dont relève la résidence habituelle du(de la) détenu(e), il n’y a pas de prise en charge de l’administration, sauf à titre exceptionnel quand la situation de la famille est particulièrement critique.
Si le décès a eu lieu dans un établissement situé hors du ressort judiciaire dont relève la résidence habituelle, l’administration peut prendre en charge les frais de transport du corps sur la base du tarif le plus économique et à la demande de la famille du(de la) défunt(e). Il faut cependant que la famille et les héritiers du(de la) défunt(e) soient sans ressources (ce qui pourra être établi notamment par tout document fiscal) et le patrimoine du(de la) défunt(e) insuffisant pour permettre cette prise en charge.
Article D.483 du Code de procédure pénale, note DAP du 3 septembre 1984
Toutes les démarches effectuées par courrier devront être faite en lettre recommandée avec accusé réception (LR-AR)
Comment est-on informé du décès ?
En cas de décès [...], le directeur doit en informer immédiatement le conjoint ou le parent le plus proche et, en tout cas, toute autre personne dont le(la) détenu(e) a demandé qu’elle soit informée.
Toutes ces situations risquant d’être particulièrement pénibles pour les personnes en prison, il faut faire preuve, lorsqu’elles se produisent, d’un maximum de doigté et de compassion. La façon dont on y fait face est considérée à juste titre par les détenus, leurs familles et la collectivité comme la marque du sérieux et des préoccupations de l’administration pénitentiaire. Cet aspect est également important pour l’attitude et le rôle du personnel.
Article 47-1 de la Recommandation R(87)3 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes
En cas de décès d’un(e) détenu(e), sa proche famille doit en être immédiatement informé (famille au sens large : naturelle ou légitime ; concubin ou conjoint). Des parents même éloignés peuvent également être avertis s’ils portaient un intérêt particulier au(à la) détenu(e) ou si des circonstances particulières le justifient.
À son écrou, le(la) détenu(e) aura désigné les personnes à prévenir dans ce cas. Le chef d’établissement doit avertir les proches du (de la) détenu(e) par le moyen le plus rapide, soit le téléphone, et leur expédier en outre un télégramme pour donner un support écrit à l’information. Il est recommandé aux personnels en relation avec la famille d’un(e) détenu(e) décédé(e) d’adopter une attitude faite de patience et compréhension, quelle que soit l’attitude des intéressés.
Article D.427 du Code de procédure pénale, circulaire DAP du 12 mai 1981
Quelles sont les autorités informées du décès ?
Le chef d’établissement doit informer le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des services pénitentiaires et le ministre de la Justice de tout décès en détention. Si le(la) détenu(e) décédé(e) était prévenu(e), l’information doit également être adressée au magistrat saisi du dossier de l’information ; s’il(elle) était condamné(e), au juge de l’application des peines. Une déclaration de décès est également faite à l’officier de l’état civil. Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l’acte de décès que par la mention de la rue et du numéro de l’immeuble, et non celle de « maison d’arrêt » ou « centre de détention ». L’aumônier et le visiteur de prison qui accompagnaient éventuellement le(la) détenu(e) doivent également être avisés du décès.
Articles D.280, D.282 et D.427 du Code de procédure pénale
Pour les familles musulmanes
N’oubliez pas que les autorités connaissent les rites religieux et peuvent essayer de s’en servir pour pousser les familles à se taire et inhumer rapidement le(la) défunt(e).
Pour les croyants, le martyr au sens purement religieux et non détourné, tel qu’il est défini par le Coran, est celui qui reçoit le paradis directement après sa mort et à qui Dieu offre une place élevée.
Abu al-A’war Said ben Zayd ben Amr ben Nufayl, l’un des dix dont il est attesté qu’ils iront en paradis, a entendu ces propos de l’Envoyé de Dieu - sur lui la grâce et la paix : « celui qui meurt en défendant sa vie est un martyr »
Abu Hurayra rapporte qu’un homme vint trouver l’Envoyé de Dieu -sur lui la grâce et la paix - et lui demanda : « ô Envoyé de Dieu, que dois-je faire si un homme veut me prendre mon bien ? - Ne lui donne pas - ... et s’il me tue ? Tu mourras en martyr. »
Il rapporte aussi ces paroles de l’Envoyé de Dieu - sur lui la grâce et la paix - « le martyr n’éprouve pas plus de douleur (au moment de sa mort) que l’un de vous quand il se fait piquer (par un insecte) ».
Tout croyant doit savoir qu’une autopsie n’entrave en rien l’arrivée au paradis du défunt et qu’il n’est pas nécessaire « de hâter les funérailles » comme il est prescrit mais qu’il faut respecter le défunt en faisant le nécessaire pour que la vérité fasse jour et l’honore. Il ne souffre pas, les anges ne l’attendent pas pour le questionner.
Cela n’empêche en rien par la suite de pouvoir faire les 40 jours même s’il n’est pas enterré, de procéder au lavage traditionnel et d’inhumer paisiblement dans le respect de la foi ;
Abu Rafi, le serviteur de l’Envoyé de Dieu - sur lui la grâce et la paix - rapporte : « Dieu pardonnera quarante fois à quiconque lave un mort et cèle son état ».
Il faut donc s’abstenir de divulguer ce que l’on a pu voir de blâmable uniquement lors du lavement religieux, rien n’interdit à la famille d’indiquer les mauvais traitements subis par le défunt ;
Tout croyant ne doit pas être entraver dans la recherche de la vérité car les écrits nous renseignent avec l’exactitude sur nos devoirs envers le défunt pour lui rendre justice et son honneur.