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Lutter contre la récidive des infractions pénales dans le respect des droits de l’homme

Mise en ligne : 11 juillet 2005

Texte de l'article :

DES MAINTENANT en Europe

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Lutter contre la récidive des infractions pénales
dans le respect des droits de l’homme

25 propositions à débattre / version n°2 - 4 juillet 2005

 

Proposition 1. - Avant de légiférer sur le sujet, prendre en considération les recommandations les plus récentes, adoptées à l’unanimité du comité des ministres du Conseil de l’Europe (et donc par la France), sur la question pénitentiaire :

Conseil de l’Europe, 2000, Le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, recommandation N°R (99) 22, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 30 septembre 1999 et rapport, Coll. Références juridiques, 212 pages.

Conseil de l’Europe, 2002, Amélioration de la mise en œuvre des règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, Recommandation Rec (2000) 22 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 29 novembre 2000 et rapport, Coll. Références juridiques, 69 pages.

Conseil de l’Europe, 2003, Recommandation concernant la libération conditionnelle, REC (2003) 22, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 24 septembre 2003 et exposé des motifs, 52 pages.

Conseil de l’Europe, 2003, Recommandation concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue peine, REC(2003) 23, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 9 octobre 2003 et exposé des motifs.

2. - Prendre aussi en considération les travaux de la communauté scientifique - systématiquement oubliée par les missions parlementaires depuis quelques années - sur le sujet (voir bibliographie de plus de 100 références qui peut vous être envoyée sur simple demande).

3. - S’appuyer enfin sur les compétences multiples de la société civile organisée (sociétés savantes , associations professionnelles, syndicats, associations, mouvements politiques ).

Pour une meilleure connaissance de la récidive

4. - Mise en place, à la Direction de l’administration pénitentiaire, d’un système statistique permanent et performant concernant la récidive des infractions pénales, reposant sur l’observation suivie de cohortes de sortants du milieu fermé comme du milieu ouvert. Ce système sera l’un des outils d’aide à la décision des juges d’application des peines et des tribunaux de l’application des peines, en complément d’approches plus qualitatives à développer.

5. - Financement par la mission de recherche « Droit et Justice » de programmes de recherches pluridisciplinaires sur la récidive à mener en parallèle dans plusieurs pays européens ayant des systèmes d’aménagement des peines différents (par exemple France, Suisse, Suède et Angleterre Pays de Galles).

6. - Mise en place de véritables programmes de formation pluridisciplinaires (initiale et continue) sur le questions de l’aménagement des peines et de la récidive à l’Ecole de la magistrature, à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire et dans toutes les écoles professionnelles relevant du Ministère de la Justice ou du Ministère de l’Intérieur. Ces programmes ne doivent pas se limiter, comme c’est souvent le cas aujourd’hui, au droit positif.

7. - Création d’un Institut national d’études sur la criminalité (INEC), placé sous la tutelle du ministère de la recherche et de tous les autres ministères concernés, pluridisciplinaire (sciences du droit, sciences de la société, sciences du psychisme, philosophie) . L’Observatoire national de la délinquance (OND) qui dépend aujourd’hui du Ministère de l’Intérieur y trouverait naturellement sa place. En attendant... mise en place, plus modestement, d’un Observatoire (indépendant) de la récidive des délits et des crimes.

Des peines certaines, mais systématiquement aménagées

8. - Afin de lutter efficacement contre la récidive, d’aider les condamnés à (ré)apprendre à vivre dans le respect des lois et de protéger les victimes potentielles de nouveaux délits et de nouveaux crimes : toute peine d’emprisonnement ferme ou de réclusion criminelle doit être aménagée.

9. - Abolition des peines perpétuelles (voir point 8).

10. - Abolition des périodes de sûreté à la française (voir point 8.)

11. - La peine de « réclusion criminelle » maximale est fixée à 30 ans (peine prononcée). La détermination de ce maximum devrait faire l’objet d’un accord au niveau européen.

12. - Les cours d’assises peuvent accompagner le prononcé d’une peine de 30 ans d’une « mesure de sûreté » à mettre en place lors de la levée d’écrou. La peine ayant été exécutée (en milieu fermé, voire en milieu ouvert), la « mesure de sûreté » sera prononcée pour une durée d’un an renouvelable.

13. - Compte tenu de l’importance du sujet, la création de ces « mesures de sûreté », les établissements d’un nouveau type qu’elles exigent (ni établissement pénitentiaire pour peine, ni service psychiatrique fermé), les procédures et instances de décision à inventer, doivent faire l‘objet d’un débat public d’ampleur, s’appuyant sur les différentes expériences de nos partenaires européens (Belgique, Suisse, Europe du Nord).

14. - Toute peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle doit être exécutée dans sa totalité (période sous écrou incompressible) pour partie en milieu fermé, pour partie en milieu ouvert.

15. La période sous écrou définie au moment du procès, ne peut en aucune manière être prolongée, pour l’affaire concernée.

16. - Renoncement par le Président de la République aux grâces collectives du 14 juillet. Le recours à la grâce collective ne peut se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles dans la vie de la Nation.

17. - Des procédures transitoires doivent être utilisées afin d’éviter les réactions de la population des personnes incarcérées (en s’inspirant du décret de grâce de juillet 1980). 

18. - Abolition du système des réductions de peines.

Des procédures d’aménagement adaptées à chaque situation

19. - Les procédures d’aménagement des peines dépendent de la longueur de la peine prononcée. On distinguera les « courtes peines » (un an ferme ou moins), les peines intermédiaires (plus d’un an à 5 ans), les longues peines (plus de 5 ans à 10 ans), les très longues peines (plus 10 ans à 30 ans).

20. - Les « courtes peines » sont exécutées, à temps partiel ou à plein temps, en milieu ouvert (semi-liberté, placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique fixe). 

21. - La libération conditionnelle (sans levée d’écrou ) est la mesure centrale d’aménagement des peines de plus d’un an. Considérée, à tort, par beaucoup, comme une fin de peine, il est sans doute nécessaire de lui donner un autre nom ( « exécution communautaire » ?)
Elle doit concerner l’immense majorité des condamnés à plus d’un an. Les autres mesures d’aménagement doivent s’inscrire dans cette perspective (permissions de sortir, placement à l’extérieur, semi-liberté, placement sous surveillance électronique fixe, voire placement sous surveillance électronique mobile, pour les peines les plus lourdes).

22. - Les condamnés aux « peines intermédiaires » font l’objet d’une libération conditionnelle d’office aux 2/3 de la peine pour les récidivistes et à ½ peine pour les non-récidivistes. Les mesures d’aide et de contrôle sont définies par le Juge de l’application des peines.

23. - Les condamnés aux « longues peines » peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle aux 2/3 de la peine pour les récidivistes et à ½ peine pour les non-récidivistes. La décision est prise par le Juge de l’application des peines (système discrétionnaire). En fonction des progrès réalisés dans l’avenir en matière d’aménagement des peines, ce système devrait évoluer vers un système de libération d’office, comme pour les peines intermédiaires. 

24. - Les condamnés aux « très longues peines » peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle aux 2/3 de la peine pour les récidivistes et à ½ peine pour les non-récidivistes. La décision est prise par le tribunal de l’application des peines (système discrétionnaire). En fonction des progrès réalisés dans l’avenir en matière d’aménagement des peines, ce système devrait évoluer vers un système de libération d’office, comme pour les peines intermédiaires. La partie exécutée en détention ne peut pas excéder 20 ans.

Des hommes et des femmes debout

25. - Au-delà du respect des droits de l’homme au sein de la détention, l’Etat doit se donner les moyens de faire en sorte qu’aucune personne purgeant une peine privative de liberté ne vive sa détention dans l’oisiveté : chaque personne détenue doit se voir proposer l’une au moins des activités suivantes : a. emploi dans un atelier, b. formation générale ou professionnelle, c. activité culturelle et de formation à la citoyenneté. Dans ces trois cas, la personne doit bénéficier d’une rémunération. Ces possibilités doivent aussi être offertes aux personnes placées en détention provisoire. Les capacités maximales des établissements pénitentiaires sont à redéfinir dans cette perspective et ne pas être dépassées.