Un prisonnier incarcéré au quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse disposait d’un livret A excédentaire.
Par une lettre du 12 décembre 2018, la direction du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse l’informait que les sommes disponibles sur son livret A ne pouvaient lui être remises tant qu’il n’était pas définitivement libéré.
Le conseil du requérant adressait alors à la direction du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse un courrier indiquant que les prisonniers en cours d’aménagement de peine sous écrou, pouvaient solliciter de la part du directeur d’établissement de disposer des sommes placées sur le livret A « pour permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de [leur] réinsertion. », conformément aux dispositions de l’article D 324 du code de procédure pénale.
Par un courrier en réponse du 27 février 2019, le directeur adjoint du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, confirmait « qu’il ne nous est juridiquement pas possible de lui remettre les sommes conservées au titre de son livret A » en ce qu’une convention signée en 2008 empêchait le versement des sommes conservées sur le livret A tant que la personne était détenue.
Pour le tribunal, après avoir écarté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’administration, cette convention, infra-réglementaire et contraire au droit positif, n’était pas opposable au prisonnier.
Elle a donc annulé la décision de l’administration et lui a enjoint de rééxaminer la demande du prisonnier.