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Les transferts et affectations de personnes incarcérées

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CE_01_02_2012_350899

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Taille : 80.8 kio

Date : 8-11-2016

TA-Versailles-06-06-2011-1102662

Type : PDF

Taille : 19.3 kio

Date : 14-11-2016

CE, 01/02/2012, n°350899 (Pourvoi c/ TA Versailles, 06/06/2011, n°1102662 et 1102694)

Le caractère suffisant de la motivation d’une ordonnance de référés s’apprécie au regard de l’argumentation du demandeur

Publication originale : 1er février 2012

Texte de l'article :

Par décision du 6 mai 2011, le directeur régional des services pénitentiaires a transféré le requérant de la maison centrale de Clairvaux à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy.

Dès son arrivée dans cette maison d’arrêt, il a été placé à l’isolement et par décision du 10 mai 2011, le ministre de la justice et des libertés a prolongé son placement à l’isolement.

Souhaitant obtenir la suspension de ces deux décisions, l’intéressé a effectué une demande auprès du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa requête pour défaut d’urgence.

Pour établir l’urgence à suspendre la décision le transférant à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, le requérant ne faisait état que des conséquences de ce transfèrement sur ses conditions de détention.

Il alléguait par ailleurs que l’ordonnance était insuffisamment motivée, puisqu’elle-même n’évoquait que cela.

Or, le Conseil d’État a indiqué que «  le caractère suffisant de la motivation d’une ordonnance de référé devant s’apprécier au regard de l’argumentation du demandeur, le juge des référés n’a pas insuffisamment motivé son ordonnance en s’abstenant d’évoquer, à l’appui des éléments susceptibles d’établir l’existence d’une situation d’urgence pour le demandeur, d’autres éléments que ceux tenant aux conditions de détention dont M. A faisait état  ».

Estimant à son tour que l’urgence n’était pas caractérisée, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi.