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La surpopulation au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

La surpopulation en Europe

Mise en ligne : 5 mars 2005

Dernière modification : 5 mars 2005

Ce texte tend à démontrer que la surpopulation carcérale peut être, d’une part, un facteur des conditions de vie constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et, d’autre part, facteur des atteintes à la vie privée, notamment à l’intimité et à l’intégrité physique et morale.

Depuis la publication de ce texte, la Commission n’existe plus (elle a été supprimée) et la Cour a reconnu que la surpopulation était à l’origine des conditions de vie constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (arrêt Kalashnikov, et arrêt Peers)

Texte de l'article :

LA SURPOPULATION CARCERALE AU REGARD DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

par Georgia BECHLIVANOU

Dostoïevski écrivait à propos du bagne
que plus que le travail forcé,
 « il y a encore un autre tourment,
peut-être même pire que les autres :
 c’est la coexistence forcée »

Sommaire

A. La surpopulation : facteur aggravant les conditions génerales de la détention (article 3 de la Convention)

B. La surpopulation : facteur entravant le respect effectif du droit au respect de la vie privé (article 8 de la Convention)

1. Les entraves dans les rapports privés des détenus avec l’extérieur
a. La proximité de la prison du lieu du domicile familial
b. L’organisation des visites

2. Les entraves dans les rapports avec la communauté carcérale
a. Les entraves à l’intimité
b. Le droit à l’intégrité physique et morale

 La surpopulation carcérale n’est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c’est sa considération comme un problème à résoudre. Problème qui est devenu sérieux seulement à partir de la deuxième moitié de notre siècle, lorsque les thèses du courant d’humanisation de la prison, se sont renforcées par celles du courant de traitement des détenus. A la dénonciation de la surpopulation comme une condition inhumaine de l’homme, s’est jointe la considération de celle-ci comme une entrave à la mise en oeuvre d’une politique efficace de traitement du détenu.

 Et ce qui est encore plus nouveau, c’est que, depuis l’application de la Convention européenne des droits de l’homme dans la prison, notamment depuis 1975 [1], la surpopulation carcérale est également devenue un problème juridique. Aussi, sa solution ne relève pas uniquement de la politique discrétionnaire des Etats commandée par les exigences d’humaniser la prison et de traiter les détenus. Sa solution est également une exigence juridique, dès lors que le respect des droits de l’homme créé à l’égard des Etats l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur respect effectif.

 En effet, au sein de la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’homme, la surpopulation est un facteur aggravant les conditions générales de la détention, ce qui soulève des questions juridiques au regard notamment de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit les « peines inhumaines ou dégradantes » (A), mais aussi un facteur entravant le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 8 de cette même convention (B).

A. La surpopulation : facteur aggravant les conditions génerales de détention (article 3 de la Convention)

La Cour reconnaît que toute peine comporte un élément d’humiliation qui lui est inhérent [2]. Pour autant, la peine n’est pas, par ce seul fait, contraire à l’article 3 de la Convention. Dès lors, la peine privative de liberté, étant autorisée par l’article 5 § 1 de la Convention, n’est pas en soi contraire à l’article 3. Toutefois, elle peut, de par les conditions de son exécution, dégénérer en une peine inhumaine ou dégradante [3].

 En effet, les conditions générales de la détention font partie des critères d’appréciation de la violation de l’article 3 [4]. Et parmi ces conditions, figure celle de la surpopulation [5]. Différentes requêtes des détenus mettant en cause cette condition ont été examinées sous l’angle de cet article. Cependant, la surpopulation n’est pas considérée comme étant en soi constitutive d’une peine ou des traitements prohibés inhumains ou dégradants. C’est au regard des conséquences concrètes sur la vie en détention qu’elle puisse soulever de problèmes de fond. Ainsi, dans l’affaire B contre le Royaume-uni [6], ont attiré l’attention de la Commission les griefs d’un détenu à propos de l’absence d’intimité et de l’insécurité dues entre autres raisons à la surpopulation de la prison de sa détention. Ce détenu s’était également plaint des conditions sanitaires à cause de l’absence de toilettes dans les dortoirs (il n’y avait que des pots de chambre), et, en général, de l’exiguïté et de la tristesse qui y régnaient [7]. Or la Commission, tout en reconnaissant que les « conditions de détention n’étaient certes pas satisfaisantes » et la « surpopulation des dortoirs était déplorable », elle a estimé que dans le cas d’espèce, le seuil minimum de gravité exigé pour la mise en oeuvre de l’article 3 de la Convention n’avait pas été atteint [8].

C’est seulement à propos d’une affaire dirigée contre la Grèce [9], que cette instance a estimé que la surpopulation, jointe à d’autres conditions de vie en détention, soulevait de problèmes de fond au regard de l’article 3 de la Convention. La requérante s’était plainte des conditions de détention dans la plus vieille prison grecque. Elle était détenue dans la seule cellule pour femmes de cette prison. Longue de 15 mètres et large de 6 mètres, cette cellule était occupée par dix à quinze femmes détenues pour différentes raisons, et accompagnées parfois de leurs enfants en bas âge ; et elle était insalubre. Les visites se déroulaient dans une cour où les détenues se tenaient devant une ouverture de 2,5 mètres faite dans le mur. Elles étaient séparées de leurs visiteurs par une plaque métallique perforée. De plus, les visites avaient eu lieu deux à trois fois par semaine, en même temps pour toutes les détenues, ce qui rendait les conversations difficiles. Cette affaire, ayant été réglée à l’amiable, n’est pas arrivée devant la Cour. Mais cette prison est, depuis lors, fermée.

B. La surpopulation : facteur entravant le respect effectif du droit au respect de la vie privé (article 8 de la Convention)

 Au sein de l’article 8 de la Convention, la vie privée est entendue dans un sens strict (de secret et d’intimité), mais aussi dans un sens large [10]. Ce dernier comprend, entre autres droits, le droit de nouer et d’entretenir des contacts avec autrui.

 Concernant le respect de ce droit en prison, Commission et Cour ont reconnu que la détention constitue en soi une ingérence dans la vie privée, entraînée par la simple mise en détention d’une personne. Dès lors, pour que ces ingérences soulèvent des questions au regard de l’article 8, il faut qu’elles dépassent cet effet automatique de la détention. Ce dépassement peut être provoqué par l’intervention mais aussi par l’abstention des autorités pénitentiaires. Car la détention crée à l’égard de l’administration pénitentiaire également une obligation positive, celle de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer au détenu l’exercice effectif du droit au respect de sa vie privée.

Pour ce qui est du droit des détenus de maintenir et de nouer des rapports privés avec autrui, la Commission a affirmé qu’ils ont le droit de nouer de tels contacts avec l’extérieur (1) mais aussi avec la communauté carcérale [11] (2). Il est donc évident que la surpopulation peut aggraver les difficultés, inhérentes à la détention, d’assurer aux détenus le respect effectif de cet aspect de la vie privée.

1. Les entraves dans les rapports privés des détenus avec l’extérieur

Pour la Cous les principaux moyens de l’entretien des contacts avec l’extérieur sont la correspondance et les visites [12], mais plus particulièrement ces dernières [13].

Or, si le nombre des détenus ne constitue plus une raison justifiant des limitations du nombre des lettres et des correspondants, en revanche, tel est bien le cas concernant les visites. Ces contacts peuvent être sérieusement limitées par des obstacles pratiques ne permettant pas d’effectuer des visites fréquentes ou d’une qualité assurant que celles-ci constituent de véritables moments de vie privée. Selon la propre jurisprudence européenne, elles peuvent constituer de tels obstacles, le lieu géographique de la prison par rapport au domicile familial du détenu (a), et, en général, l’organisation des visites (b).

a. La proximité de la prison du lieu du domicile familial

La Convention ne garantit pas au détenu le droit de choisir le lieu de sa détention dans un pays et dans une prison donnés [14]. Néanmoins, affirme la Commission, le choix de la prison est important au regard notamment du maintien des liens familiaux et de la vie privée. Aussi, si la séparation avec la famille entraînée par la détention n’est pas mise en cause au regard de la Convention, il n’en est pas de même du choix de la prison. Sa distance géographique par rapport au lieu du domicile familial du détenu peut constituer une ingérence dans sa vie familiale. En effet, la Commission a estimé que le refus de transférer un détenu dans une prison proche du domicile de sa fiancée [15].

On comprend donc aisément que la surpopulation peut constituer un obstacle pratique à satisfaire cette exigence de la vie privée, à savoir de transférer un détenu dans la prison la plus proche de son domicile familial.

b. L’organisation des visites

 Les instances européennes laissent une grande marge d’appréciation à l’administration pénitentiaire pour organiser les visites [16]. Elles n’en exercent pas moins un contrôle afin de s’assurer que toutes les mesures nécessaires aient été prises afin de permettre aux détenus d’entretenir des contacts effectifs avec leurs proches [17] comme l’affectation du personnel nécessaire, l’aménagement des lieux et de l’emploi du temps des détenus. On doit normalement entendre par « contacts effectifs » à propos des visites, celles qui ont lieu dans des conditions telles qu’elles puissent constituer de véritables moments de vie privée à savoir de moments de vie affective et intime.

Or la surpopulation peut sérieusement entraver la mise en place d’un dispositif assurant des visites d’une telle ampleur et qualité. C’est la raison pour laquelle, les instances européennes se montrent compréhensives à propos de la limitation du nombre des visites : « On ne saurait obliger les prisons à fournir aux détenus des possibilités de visite illimitées [18]. » Car, « pour les autorités pénitentiaires, les visites en prison sont une lourde charge du double point de vue de l’administration et de la sécurité [19] ».

Mais ces instances se sont également montrées compréhensives au regard des conditions de déroulement des visites. Ainsi, dans l’affaire Boyle et Rice, où le premier requérant alléguait la violation du droit à la vie privée, du fait qu’il recevait les visites de sa femme dans un parloir bondé et sous une surveillance étroite, la Cour, en suivant la conclusion de la Commission, a rejeté ces griefs pour défaut manifeste de fondement [20].

2. Les entraves dans les rapports avec la communauté carcérale

La vie privée comprend également les rapports avec la communauté carcérale [21]. Les détenus ont donc droit d’entretenir entre eux des contacts contribuant à leur épanouissement. Or la surpopulation peut, d’une part, entraver le respect de l’intimité de leurs rapports (a) et, d’autre part, créer des conditions d’insécurité portant atteinte au droit à leur intégrité physique et morale, qui eux aussi relèvent de la vie privée telle qu’elle est protégée par l’article 8 de la Convention [22] (b).

a. Les entraves à l’intimité

 Force est de constater que le problème le plus évident que pose la surpopulation carcérale concerne l’intimité des rapports entre détenus. Sa garantie exigerait d’assurer aux détenus au moins le droit de vivre seuls dans la cellule, et, à défaut, le droit de choisir leurs compagnons.

Or, il est à souligner qu’à ce propos, les instances européennes se sont montrées plus que compréhensives, puisqu’elles n’ont pas reconnu aux détenus ces droits. Obligation seulement est faite à l’administration pénitentiaire de tenir compte, dans la mesure du possible, de leur volonté d’occuper une cellule individuelle ou de refuser de la partager avec certains détenus.

Aussi, le droit des détenus au droit au respect de la vie privée dans leurs rapports avec les codétenus est limité dans un sens négatif, celui de ne pas être involontairement mis à l’écart de la communauté carcérale par les mesures d’isolement.

b. Le droit à l’intégrité physique et morale

Les instances européennes ont eu l’occasion de préciser que la surpopulation peut soulever des problèmes au regard également du droit à l’intégrité physique et morale [23]. Celle-ci peut créer un climat d’insécurité ou générer des conditions matérielles portant effectivement atteinte à ces droits. A ce propos, il est à souligner que la marge nationale d’appréciation est assez réduite. Les instances européennes cherchent à s’assurer que toute mesure est prise pour éviter qu’une atteinte soit portée à ce droit. Certes le problème de surpopulation est pris en compte, mais il ne peut en aucun cas justifier la mise en danger de l’intégrité physique et morale du détenu.

Toutefois, dans une affaire, où un détenu se plaignait de la crainte constante de subir des violences de la part des codétenus en raison de la surpopulation, la Commission n’a pas retenu une quelconque violation ni de l’article 8 ni de l’article 3 de la Convention [24].

Conclusion

Nous conclurons en soulignant la faible garantie européenne assurée aux détenus contre les problèmes créés par la surpopulation carcérale. Alors que celle-ci aggrave sensiblement les ingérences dans le respect des droits de l’homme entraînées par la mise en détention, les instances européennes n’exigent pas la prise des mesures radicales, comme la diminution du nombre des détenus. L’interprétation des droits de l’homme est plutôt adaptée aux exigences de la détention qu’à celles de leur respect effectif. Celui-ci est fortement diminué, lorsqu’il n’est pas purement et simplement effacé, comme c’est notamment le cas de l’intimité et de la vie sexuelle. En ce qui concerne cette dernière, les instances européennes ont bien affirmé que chaque édition des règles dans ce domaine constitue une ingérence qui doit être justifiée au regard de l’article 8 § 2. Toutefois, la vie sexuelle n’est pas encore garantie aux détenus. Les instances européennes ont seulement exprimé leur satisfaction à propos des facilités accordées par certains pays pour favoriser les relations sexuelles des détenus [25].

Mais, nous estimons que la surpopulation carcérale n’est pas la seule cause de la faible protection des droits de l’homme à l’égard des détenus. Cette condition aggrave seulement les ingérences de la détention dans l’exercice de ces droits, et en particulier de la dignité et de la vie privée, et rend plus difficile leur respect. L’explication donc de la justification des conditions de détention créées par la surpopulation réside dans la perpétuation d’une conception de la peine privative de liberté en général, sinon comme privative, à tout le moins, comme restrictive de la liberté au-delà de la simple privation de la liberté physique, impliquant la justification automatique des ingérences dans l’exercice des autres droits de l’homme que le droit à la liberté physique.

La notion de dignité étant fuyante ne permet pas de saisir les limitations qu’elle impose au contenu légal de cette peine. En revanche, la notion de vie privée laisse apparaître que la surpopulation devrait constituer un problème à résoudre impérativement si la liberté du choix des personnes avec lesquelles le détenu souhaite d’entretenir des rapports privés, y compris des rapports sexuels, et l’intimité de ces rapports avaient été reconnues aux détenus. L’exigence de leur respect aurait inversé le raisonnement des instances européennes. D’un raisonnement considérant ces ingérences dans la vie privée comme la règle, il fallait passer à celui les considérant comme une exception qui devrait être justifiée dans chaque cas d’espèce et non par des motifs généraux d’ordre et de sécurité.

Ce texte est tiré de celui publié dans le livre, LA SURPOPULATION CARCERALE EN EUROPE, Groupe européen de recherches sur la justice pénale, éd. Bruyland, Bruxelles, 1999, pp. 65-74.

 

Note. Depuis la publication de ce texte, la Commission n’existe plus (elle a été supprimée) et la Cour a reconnu que la surpopulation était à l’origine des conditions de vie constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (arrêt Kalashnikov, et arrêt Peers)

Notes:

[1C’est seulement à partir de cette date que leur application dans la prison a commencé à être effective.

[2Arrêt Tyrer, 25 avril 1978, Série A, n°26, § 30.

[3D 7994/77 (Kötalla/Pays-Bas), DR 14, p. 238 ; R 9044/80 (Cartier/Italie, 8.12.1981, DR 33 *, p. 41.

[4D 7754/77 (X/Suisse), 9.5.1977, DR 11, p. 219

[5R 6870/75, (B/RU), 7.10.81 DR 32, pp. 5-94.

[6Ibid. ( R 6870/75) § 177

[7Ibid. ( R 6870/75)

[8Ibid. ( R 6870/75) pp. 72-74.

[9R 14986/89 (Petronella Van Kuijk/Grèce), 19.2.1992.

[10Jacques Velu et Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruyland, 1990, p. 535 ; et Pierre KAYSER, La Protection de la vie privée, Paris, Economica, 1990, p. 16.

[11Ibid. (D 8317/78, (McFeeley/RU).

[12D 9054/80 (X/RU), préc., p. 118.

[13Ibid. (D 9054/80 (X/RU)

[14D 5712/72 (X/RU), 18.7.1974, DR 46, p. 112.

[15D 15817/89, (Douglas Wakefield/RU), DR *, p. 251

[16Arrêt Boyle et Rice, 27 avril 1988, Série A, n°131, § 74.

[17D 9054/80 (X/RU), préc., p. 118.

[18D 9054/80 (X/RU), préc.

[19D 9054/80 (X/RU)

[20Arrêt Boyle et Rice, préc., §§ 16, 77.

[21R 8231/78 (T/RU), 12.1.1983, DR 49, p.5 et s.

[22Droits reconnus comme relevant de la vie privée, dans l’arrêt X et Y, préc., p. 22.

[23R 6870/75, (B/RU), préc., § 177.

[24Ibid. (R 6870/75)

[25La Commission a mentionné notamment l’exemple de certains pays comme la Suisse, où les détenus condamnés bénéficient d’un congé pénitentiaire, D 8166/78 (X et Y/Suisse), préc., p. 246.