15413 articles - 12266 brèves

Les transferts et affectations de personnes incarcérées

Documents associés :

CAA_Nantes_30_10_2008_08NT00002

Type : PDF

Taille : 72.4 kio

Date : 28-09-2016

CAA Nantes, 30/10/2008, n°8NT00002 (Appel de TA Rennes, 18/12/2007, n°06-2776)

La décision de transfèrement entre les Maisons d’Arrêt de Rennes et Nantes ne porte pas atteinte à l’article 8 de la Convention

Publication originale : 30 octobre 2008

Dernière modification : 28 septembre 2016

Texte de l'article :

Le requérant avait été transféré de la Maison d’Arrêt de Rennes à celle de Nantes et contestait ce changement d’affectation en ce qu’il l’éloignait de sa mère et portait donc ainsi atteinte au respect de sa vie privée et familiale conformément à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

La CAA a indiqué d’une part, que le transfèrement s’était fait entre deux établissements de même nature, n’affectant ainsi pas le régime carcéral du détenu et d’autre part, qu’au vu de la faible distance séparant les deux maisons d’arrêt (une centaine de kilomètres), la décision n’avait donc pas eu pour effet d’éloigner le requérant de sa famille.

*****

Extrait de l’Arrêt :

«  Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus ; que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, qui sont sans effet sur la situation des détenus, sont des mesures d’ordre intérieur, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;

Considérant, en premier lieu, que, par la décision contestée en date du 3 avril 2006, le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a prononcé le transfèrement de M. X de la maison d’arrêt des hommes de Rennes à la maison d’arrêt de Nantes ; que le changement d’établissement ainsi décidé, à titre de mesure de sûreté et non de sanction, s’est donc effectué entre établissements de même nature ;

Considérant, en second lieu, qu’eu égard aux localisations géographiques des maisons d’arrêt de Rennes et de Nantes, la décision contestée, qui n’a pas eu pour effet d’éloigner le requérant de sa mère, ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. »