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Le droit à une vie privée et familiale

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CE_11_07_2012_347148

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Date : 18-10-2016

CE, 11/07/2012, n°347148 OIP c/ Ministre de la Justice

L’interdiction pour les personnes concourant au service public pénitentiaire d’avoir des relations avec des personnes “ayant été placées” dans l’établissement, méconnait l’article 8 de la CESDH

Publication originale : 11 juillet 2012

Texte de l'article :

L’Observatoire International des Prisons (OIP) demandait ici l’annulation du 3° de l’article 4 et des articles 31 et 33 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire.

Le décret en question établit en effet un code de déontologie du service public pénitentiaire et l’OIP ne le contestait que concernant son application aux intervenants extérieurs à l’administration pénitentiaire.

Le Conseil d’Etat (CE) a tout d’abord estimé que la loi pénitentiaire de 2009 évoquait déjà l’ensemble des intervenants en milieu carcéral bénéficiant d’une habilitation, de sorte que le décret ne change rien à son champs d’application, et s’applique notamment aux personnels de santé.

De plus, aux termes de l’article 31 du décret, il est indiqué que les personnes concourant au service public pénitentiaire ne peuvent entretenir de relations avec les personnes placées dans l’établissement ou leur famille en dehors des liens justifiés par les nécessités de leur mission.

Pour l’OIP, il s’agissait là d’une ingérence excessive dans le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concourant au service public pénitentiaire.

Le CE a pour sa part indiqué que cette ingérence était justifiée par des “impératifs tenant à la sécurité à l’intérieur de l’établissement et à l’égalité de traitement entre les personnes détenues ainsi qu’à la nécessité de protéger les droits et libertés de la personne détenue, placée, lorsqu’elle est en détention, dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis des personnes concourant au service public pénitentiaire”.

Toutefois, en étendant cette interdiction aux personnes ayant été placées dans l’établissement mais ne l’étant plus, le CE a reconnu qu’il y avait là “une interdiction générale, de caractère absolu et sans aucune limitation de durée, qui impose des sujétions excessives au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” et il a donc annulé l’article 31 du décret, en tant qu’il comportait les mots “ou ayant été placées“.

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