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Argent et biens de la personne incarcérée

Extrait des textes fondamentaux : Droits patrimoniaux

Mise en ligne : 22 janvier 2004

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

Extrait des règles pénitentiaires européennes

48. 1. Lorsque le règlement n’autorise pas les détenus à conserver en leur possession l’argent, les objets de valeur et autres effets qui leur appartiennent, ceux-ci doivent être placés en lieu sûr, lors de l’admission dans l’établissement. Une liste de ces objets doit être établie et signée par le détenu. Des mesures doivent être prises pour conserver ces objets en bon état. Si des objets sont détruits par mesure d’hygiène, ce fait doit être consigné et le détenu en sera informé.
2. Ces objets et l’argent doivent lui être rendus à sa libération, à l’exception de l’argent qui a été régulièrement prélevé, des objets qu’il a pu envoyer à l’extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d’hygiène. Le détenu doit donner décharge des objets et de l’argent qui lui ont été restitués.
3. Dans la mesure du possible, les valeurs ou objets envoyés de l’extérieur au détenu sont soumis aux mêmes règles à moins que leur utilisation pendant l’incarcération ait été prévue et autorisée.
4. Si le détenu est porteur de médicaments au moment de son admission, le médecin décidera de l’usage à en faire.

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Extrait de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Protocole additionnel Article 1 - Protection de la propriété

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

Protocole n°4 Article 1 - Interdiction de l’emprisonnement pour dette

Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

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Extrait de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.