La CEDH a condamné la Belgique pour avoir extradé le requérant vers les USA, où il était poursuivi pour des faits de terrorisme. La Cour retient que, s’agissant des infractions en cause faisant encourir la perpétuité, aucune des procédures prévues par le droit des USA "ne s’apparente à un mécanisme de réexamen obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle, si, au cours de l’exécution de sa peine, l’intéressé a tellement évolué et progressé qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie son maintien en détention" (§137).
Ce faisant, la Cour s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Vinter c. R-U, lequel a posé le principe selon lequel un détenu condamné à la perpétuelle réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et les conditions applicables, et de connaître le moment où s’ouvre la possibilité du réexamen. A défaut, l’incompatibilité avec l’article 3 prend naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention (Vinter, § 122).
Par ailleurs, la Cour abandonne l’approche antérieure selon laquelle, en cas de procédure d’éloignement, l’examen aux fins de l’art. 3 du traitement auquel est exposé l’intéressé dans le pays de destination, répond à des critères plus restrictifs que ceux applicables aux Etats parties à la Convention (cf. l’opinion concordante de la juge ukrainienne).