Section 2 - Le domaine procédural
La procédure de demande d’une telle suspension de peine ainsi que son analyse (II) requièrent l’intervention de divers acteurs amenés à s’entraider (I).
I - Les sujets en présence
La demande effectuée par le condamné (B) est examinée par le juge compétent après avis des autorités médicales (A).
A - Les organes décisionnels
Au sein de cette procédure, se rencontrent deux sphères : le monde judiciaire (1) et le monde médical (2).
1 - Les organes judiciaires
L’organe principal de cette mesure est le Juge de l’application des peines, qui est entouré d’autres juridictions spéciales (a). Ces décisions prononcées ont désormais la nature de décisions juridictionnelles (b).
a - Les juridictions concernées
La juridiction habilitée à se prononcer sur la décision de suspension de peine pour raisons médicales d’un condamné va différer selon la durée de la peine prononcée ou le temps restant à purger pour cette dernière. Comme le précise l’article 720-1-1 [1], cette compétence est répartie entre le Juge de l’application des peines et le Tribunal de l’application des peines [2].
Le Juge de l’application des peines apparaît comme l’organe le plus important dans l’aménagement de la peine d’un condamné. C’est un magistrat du siège. Il est compétent lorsque la peine privative de liberté ayant été prononcée est inférieure ou égale à 10 ans ou lorsque la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans peu important la durée de la peine prononcée initialement. Cette institution créée en 1959 [3] a pour mission de suivre l’exécution de la peine par le condamné, de lui accorder des suspensions, des autorisations sous conditions [4], ou des libérations conditionnelles. Longtemps rejetée par le système judiciaire [5], cette institution a peu à peu évolué et pris de l’importance. Avant la loi du 15/06/2000, le ministre de la justice avait une compétence partagée avec ce juge dans la décision d’octroi d’une libération conditionnelle [6]. Cela tenait à une ancienne tradition de primauté du pouvoir public dans les décisions de l’exécution des peines. De plus, il y avait une volonté de conserver l’influence de la sphère politique dans des questions où la libération d’un détenu pouvait être sensible aux yeux de la population et où la sauvegarde de l’ordre public était en jeu [7]. Enfin, un sentiment de peur et de méfiance à l’égard du juge de l’application des peines [8] subsistait. Cette compétence se répartissait selon la durée de la peine prononcée [9]. La loi relative au renforcement de la protection de la présomption d’innocence et des droits des victimes de 2000 a retiré au garde des sceaux « tout pouvoir de décision [...] en matière de libération conditionnelle [10] ». A ce stade désormais, il n’y a plus d’intrusion du politique [11]. Le Juge de l’application des peines décide d’accorder ou non la suspension de peine de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale par une décision motivée et suite à un débat contradictoire [12]. Le juge statuant alors sur l’accord ou le refus d’une telle mesure est aidé de deux expertises médicales requises dans le texte lui-même. Il peut d’autre part demander d’autres expertises pour décider [13]. Il est dans tout les cas libre et seul maître de sa décision, cette suspension n’étant « qu’une faculté donnée au juge et non une obligation qui s’impose à lui [14] ».
Le Tribunal de l’application des peines est la juridiction compétente pour les peines n’entrant pas dans le domaine de compétence du Juge de l’application des peines défini par la loi. Il est composé de trois Juges de l’application des peines (un président et de deux assesseurs) [15], cette juridiction a pour origine la loi du 9/03/2004 [16]. Cette dernière a permis de simplifier et de rectifier l’ancienne répartition des institutions [17] instaurée par la loi du 15/06/2000. Suite à la disparition de la compétence du ministre de la justice dans les décisions relatives aux mesures de libération conditionnelle, la dualité de juridiction répartie selon le quantum de la peine a été gardée. La répartition au premier degré était donc faite entre le Juge de l’application de peines et la Juridiction régionale de la libération conditionnelle. Au second degré, l’appel se faisait devant la Juridiction nationale de la libération conditionnelle pour les décisions relevant de la Juridiction régionale de la libération conditionnelle et devant la chambre des appels correctionnels [18] pour les décisions du Juge de l’application des peines.
Cependant le problème majeur posé par cette répartition tenait au fait que le recours devant la cour de cassation ne pouvait être fait. En effet, la Juridiction régionale de la libération conditionnelle se trouvait au sein de la cour d’appel et la Juridiction nationale de la libération conditionnelle, elle, se trouvait elle au sein de la cour de cassation. Concernant la Juridiction nationale de la libération conditionnelle, elle occupait des fonctions de juridiction du premier degré mais s’apparentait plus dans son fonctionnement dans sa nature à une juridiction de second degré [19]. De plus l’appel des décisions rendues par cette juridiction devait se faire devant la Juridiction régionale de la libération conditionnelle, une juridiction issue de la même loi, mais qui par sa nature s’apparente à une formation de la cour de cassation [20]. Ces juridictions étaient donc vouées à un échec certain de par leur formation illogique [21]. L’appel d’une décision rendue par une juridiction d’appel était impensable. Enfin, le plus gros problème était l’impossibilité d’effectuer un appel contre les décisions rendues par la Juridiction nationale de la libération conditionnelle, juridiction d’appel, située dans une formation de la Cour de cassation [22] ! Cela créait également une différence de traitements entre les condamnés. En effet, ceux dont la demande était traitée par le Juge de l’application des peines avaient une possibilité de pourvoi en cassation, alors que ceux dont la demande était traitée par la Juridiction régionale de la libération conditionnelle ne le pouvaient pas. C’est pour combler ces lacunes et rectifier ces problèmes que la loi du 9/03/2004 a instauré une seule et même voie d’appel avec la création des Chambres de l’application des peines [23]. Une disposition nouvelle relative aux auteurs d’actes terroristes a été prise par la loi du 23/06/2006 [24]. Elle opère une distinction importante de compétence. En effet, pour toute demande relative à un aménagement de peine pour les auteurs d’une telle infraction, seul sera compétent pour statuer le juge de l’application des peines de Paris [25] ou le Tribunal de l’application des peines de Paris. Les demandes portées devant un autre juge de l’application des peines devront êtres rejetées pour incompétence.
b - La nature des décisions
Un développement est également à consacrer à la nature des décisions prononcées par la Juge de l’application des peines et le Tribunal de l’application des peines. Un important changement est intervenu dans la qualification de leur nature avec la loi du 15/06/2000. Avant cette loi, des réformes ponctuelles avaient permis de juridictionnaliser deux nouvelles mesures, il s’agissait des décisions relatives au placement sous surveillance électronique avec la loi du 19/12/1997 [26] et des mesures relatives au traitement des infractions à caractère sexuel par la loi du 17/06/1998 [27], mais l’ensemble des autres mesures prononcé par ces juridictions restait des mesures d’administration judiciaire. Au cours de l’année 2000 est donc opérée une juridictionnalisation de la plupart des mesures décidées par le juge, seules restaient des mesures d’administration judiciaire les décisions relatives aux autorisations de sortie [28], « des réductions de peine ordinaire, du temps d’épreuve en vue de la libération conditionnelle... [29] ». Ce changement de qualification a été finalisé par la loi de 9/03/2004 [30], désormais l’ensemble de ces décisions est de nature juridictionnelle. Une différence subsiste dans l’appellation de ces décisions, en effet ces décisions relatives aux autorisations de sorties sous escorte ou de permission de sortie sont « qualifiées d’ordonnance par opposition aux jugements correspondant aux autres décisions prises par le Juge de l’application des peines [31] ». Il est à rappeler que l’ensemble des décisions du Juge de l’application des peines était qualifié de mesures d’administration judiciaire depuis la loi du 22/11/1978 et précisé de nouveau par la loi du 9/09/1986 [32].
La qualification donnée aux mesures du Juge de l’application des peines est d’une grande importance au niveau procédural. En effet, la qualité de mesures d’administration judiciaire confinera la décision. D’une part, cette décision est prise de manière unilatérale, aucun débat contradictoire n’est possible D’autre part, elle ne pourra pas être attaquée par le condamné concerné, seul le procureur de la république pourra le faire devant le Tribunal correctionnel.
Le condamné ne pouvait en aucun cas demander un réexamen de sa demande, sa seule alternative était alors d’en présenter une nouvelle.
La grande innovation de la loi du 15/06/2000 a été de transformer la majeure partie des décisions du Juge de l’application des peines jusqu’alors mesures d’administration judiciaire en mesures juridictionnelles. Cette nouvelle qualification emporte de nombreux changements quant au prononcé de ces décisions et aux divers recours pouvant êtres faits contre elles. En effet, ce statut permet au condamné de faire appel contre elles. D’autre part, le Juge de l’application des peines rendant cette décision doit le faire à l’issue d’un débat contradictoire en chambre du conseil et en prenant en compte les observations du représentant de l’administration pénitentiaire [33], du parquet, du condamné et ou de son avocat [34]. Ce changement de qualification a été bien accueilli par le monde judiciaire et notamment les condamnés pouvant ainsi se prévaloir des mêmes droits que lors d’un procès [35], même si quelques inégalités subsistent notamment au niveau de la faculté d’appel [36] d’une décision entre le parquet et le condamné [37].
2 - Les organes médicaux
Les organes médicaux interviennent en amont et au coeur de la procédure de demande de suspension de peine pour raisons médicales. Le médecin traitant et l’expert agissent individuellement et ce à leurs niveaux respectifs (a). Dans le domaine de la santé est également à noter la présence de structures médicales qui tendent de plus en plus à se spécialiser (b)
a - Les médecins individuels
Le médecin traitant intervenant en prison au bénéfice des détenus est semblable au médecin de ville pour les personnes libres [38]. Cela semble logique, mais n’a pas toujours été le cas. En effet, avant la loi du 18/01/1994 relative à la santé publique et à la protection sociale [39], le médecin intervenant en prison dépendait de l’administration pénitentiaire [40]. Cela n’était pas propice au développement de bonnes relations de confiance entre le détenu et le médecin. Le condamné voyait en ce médecin un ennemi, plutôt qu’une aide potentielle. En effet, le médecin intervenant en prison était subordonné à l’administration pénitentiaire et de ce fait parfois ne pouvait exercer librement sa profession [41]. A titre d’exemple, certaines directives pouvaient lui être fortement conseillées par cette administration [42]. En 1994, le médecin exerçant en tout partie dans les prisons retrouve son indépendance et peut grâce à cela exercer au mieux sa mission de soins et de prévention auprès des détenus. Le détenu devient alors un patient comme ceux existants à l’extérieur [43]. Cette loi permet l’entrée de l’hôpital dans les prisons [44].
Le médecin traitant ne peut pas préciser le type d’aménagement de peine à demander [45], il doit cependant informer le patient de son état [46], sauf si ce dernier le refuse expressément et l’informe des possibilités d’aménagement de peine s’ouvrant à lui [47]. Pour lui faciliter ses démarches, un certificat médical lui est remis [48], expliquant sa pathologie et pouvant même évoquer l’avis du médecin sur la compatibilité de la détention avec cette pathologie et sur l’engagement du pronostic vital [49]. Le médecin traitant a également un devoir d’alerte à l’égard du condamné hors d’état de comprendre sa pathologie ou la comprenant, mais ne désirant pas faire les démarches pour obtenir un aménagement de sa peine. Ainsi, il avise le chef de l’établissement pénitentiaire et en cas d’urgence l’autorité judiciaire [50].
La relation entre le médecin et son patient est confidentielle, elle est scellée par le secret médical [51]. Cependant, la pratique démontre que dans le milieu carcéral, le secret médical n’est qu’un leurre. Dans ses relations avec le domaine judiciaire (juges, personnels pénitentiaires...), ce secret semble être la plupart du temps respecté. En effet, l’administration ou le juge ne reçoivent de la part du médecin que les informations nécessaires au traitement ultérieur de la peine du condamné [52], cette dérogation au secret médical est ici faîte de manière encadrée et dans l’intérêt du détenu [53]. Cependant, au sein même de la prison, l’état de santé de n’importe quel détenu est vite connu de tous, notamment par l’observation des distributions de médicaments de formes spéciales et à des heures précises [54].
Le médecin expert est un autre type de médecins intervenant au sein même de l’univers carcéral et pour une mission précise. Le médecin expert ne peut pas être en même temps un médecin traitant, sinon il risquerait d’y avoir un conflit d’intérêts. Pour ce type de suspension de peine, deux experts sont nécessaires. Comme pour toute expertise, ils sont désignés par le juge compétent. Ce dernier précise alors le contenu de l’expertise ainsi que le délai de principe imparti pour la faire [55]. Ces experts sont la plupart du temps choisis sur la liste nationale d’experts [56]. Chacun des experts examine le détenu et se prononce sur la question précise posée par le juge à savoir l’état de santé de la personne et sa compatibilité avec la détention ou l’engagement de son pronostic vital. Enfin, un rapport est rédigé par l’expert. Il fait état des conclusions de l’expert sur la question posée, de ses observations, des examens pratiqués [57]. Ce rapport n’est pas à confondre avec le certificat médical établi par le médecin traitant du détenu [58]. Ce dernier n’a pour seul but que de permettre l’ouverture d’une demande de suspension de peine pour raisons médicales et ne remplace en aucun cas le rapport d’expertise de chaque expert désigné à cet effet.
b - Les structures spécialisées
La loi de 1994 a permis aux médecins exerçant en milieu pénitentiaire de retrouver leur indépendance par rapport à cette administration [59]. Ce texte a également eu pour but d’améliorer les conditions de détention des prisonniers, mais également les soins dispensés au sein même de la prison et de favoriser les traitements à l’extérieur de cet univers. Par exemple, les détenus sont depuis cette loi « affiliés dès leur incarcération au régime général de la sécurité sociale [60] ». L’une des grandes avancées de ce texte est la création au sein même de la prison, d’unités de consultations et de soins ambulatoires : les UCSA. Ces dernières sont implantées au sein de chaque établissement. Cette unité est issue d’un partenariat entre la prison et l’hôpital le plus proche [61]. Un protocole est signé entre ces deux partenaires [62]. Cette association permet une prise en charge de la santé des détenus à deux niveaux. Les unités présentes au sein de la prison font office de cabinet médical, de salle d’examen, de traitements des cas légers, tout comme peut l’être le cabinet du médecin traitant en ville. Les UCSA établissent le premier diagnostic de l’état de santé du condamné ou détenu dès son entrée en prison et sont un cabinet de consultations et de traitements de petites pathologies dans tous les domaines médicaux (dentaire, ophtalmologie, médecine...) [63]. Pour les pathologies plus graves et nécessitant une hospitalisation urgente ou de moins de quarante-huit heures, les détenus sont conduits sous escorte vers l’hôpital de proximité ayant conclu une convention avec la prison. Pour les autres cas d’hospitalisations est désormais prévu un lieu d’accueil spécial : les UHSI [64].
Ces unités de soins présentent de nombreux avantages dans divers domaines, mais également des inconvénients majeurs. Ce système de traitement de la santé est appréciable, car permet au détenu de se faire soigner pour tous types de pathologies, comme par exemple dans le domaine dentaire. De plus, ces soins sont exercés par des professionnels de la santé indépendant du milieu pénitentiaire. Cependant, le plus gros désavantage de ce système s’illustre lors des extractions d’un détenu vers l’hôpital de proximité. Les unités de consultations et de soins ambulatoires ont un équipement médical adéquat pour traiter des petites pathologies, comme par exemple pour faire de simples radios. Cependant, pour effectuer des examens plus complets tels qu’un scanner, un rendez-vous dans un hôpital doit être pris. Le même schéma est opéré pour les personnes libres allant voir leur médecin traitant et leurs prescrivant de tels examens. Cependant, en milieu carcéral, les sorties sont strictement encadrées et de même pour passer des examens médicaux. Pour effectuer une telle sortie, la procédure dite d’ « extraction » est utilisée. Il s’agit là de mesures de sécurité et de surveillance diverses à observer à l’égard du détenu. A cela, vient également s’ajouter la présence rapprochée de policiers pour encadrer le détenu lors de son transfert, sa garde étant désormais assurée en principe par les services pénitentiaires [65]. Leur réquisition est difficile et très souvent précisée sous forme de quota. Ainsi, un détenu ayant un rendez-vous précis pour un examen, pourra se voir privé momentanément de ce trajet au profit d’un autre détenu en situation d’urgence vitale, compte tenu du quota d’extractions possibles par mois. Un nouveau pas a cependant été franchi avec la création d’unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l’accueil des personnes incarcérées : les UHSI.
Poursuivant la politique d’amélioration de la prise en charge de la santé des détenus, l’arrêté du 24/08/2000 [66] a permis la création d’une nouvelle structure hospitalière pour les détenus gravement malades ou devant être hospitalisés d’urgence. Ces structures seront au nombre de huit réparties au sein de la France. La première construite est celle de Nancy, en février 2004 [67], suivie en octobre 2004 de celle de Lille [68]. Elles ont pour compétence géographique, l’accueil des détenus situés dans des établissements de régions précises. A titre d’exemple, l’unité de Bordeaux accueillera les détenus des établissements situés dans les régions de l’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes [69]. Elles sont implantées au sein de centres hospitaliers universitaires et ont une compétence médicochirurgicale [70]. Une telle unité « vise à accueillir des détenus dont l’état de santé justifie une hospitalisation, dans des conditions adaptées à ce public spécifique [71] ». En ce sens, elle revêt un caractère spécial, oscillant entre les caractéristiques du milieu carcéral et celles du milieu hospitalier. Il semble cependant que les caractéristiques prédominantes soient celles issues du domaine hospitalier. Ainsi, le détenu est appelé « patient », il bénéficie d’une chambre d’hôpital semblable à celle d’autres patients non détenus. Cependant, certains éléments du monde carcéral sont visibles. Les fenêtres sont équipées de barreaux [72], les visites [73] sont réglementées selon la même procédure que celle au sein de la prison, les patients sont surveillés par le personnel pénitentiaire, l’accès à cet établissement est gardé par les forces de l’ordre [74]. Ce nouveau type d’établissement semi hospitalier et semi carcéral est en tout point bénéfique pour le suivi des détenus gravement malades. Ce système permet de palier aux problèmes de l’extraction [75] et notamment du temps d’attente démesuré pour certains patients devant aller passer un examen important pour finaliser un examen. Cependant, cet hôpital de nature spéciale ne comprend pas l’ensemble des services de spécialités appelés « plateaux », et ce comme dans tout autre hôpital. Ainsi, des extractions seront à prévoir pour un détenu séjournant au sein de l’UHSI, mais devant se rendre dans un plateau spécial tel que la cardiologie, le service pratiquant des IRM, l’obstétrique, la réanimation.... L’extraction reste, mais ses modalités d’exécution sont plus souples. Enfin, cette nouvelle structure a aussi pour objectif de permettre « un meilleur signalement des personnes susceptibles de bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales [76] ». Cette avancée est notable, mais ne nous aventurons nous pas vers un « hôpital prison » et vers une application encore plus restreinte de la mesure de suspension de la loi Kouchner [77] ?
Notes:
[1] Article 720-1-1 du Code de procédure pénale « Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6. Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7. Loi »
[2] GIACOPELLI (M.), Réforme du droit de l’application des peines, in D. 2004, n°36, p. 2589 « [...] le législateur du 9/03/2004 a préféré sans bouleverser les usages conserver l’actuel JAP et créer le TAP, le tout formant les juridictions de premier degré »
[3] SEBAN (A.), Le contentieux des refus de permission de sortir pour les détenus, in Petites affiches, 3/08/2001, n°154, p. 23
[4] Article 712-1 du Code de procédure pénale « [...] charg[é], [...] de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application »
[5] CARTIER (M.E.), La judiciarisation de l’exécution des peines, in Rev.sc.crim, janvier-mars 2001, p 87 « [...] Qualifié de « père Noël », de « nounou à voyous », de « juge de l’inapplication des peines », de « super assistante sociale », de « coquecigrue »,de « chiroptère », de « soupape de sûreté », de « directeur de conscience de l’administration pénitentiaire », de « faire-valoir de l’administration », de « gêneur » ou encore de « bonne à tout faire » le juge de l’application des peines a eu bien du mal à trouver sa place non pas seulement vis-à-vis de l’Administration pénitentiaire mais également au sein de la famille judiciaire [...] »
[6] Ancien article 730 du Code de procédure pénale « Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient, selon les distinctions ci après, soit au juge de l’application des peines, soit au ministre de la justice »
[7] HERZOG-EVANS (M.), Juridiction nationale de la libération conditionnelle : une procédure boiteuse, in D. 2002, n°22, p. 1788, « [...] pour ce qui concernait particulièrement les longues peines, l’idée dominante était qu’il s’agissait d’une question trop grave et aux conséquences politiques trop sensibles pour êtres confiée à un « petit » juge »
[8] HERZOG-EVANS (M.), La loi présomption d’innocence et l’exécution des peines : des avancées sur fond d’aberrations juridiques (suite et fin), in Petites affiches, 25/08/2000, n°170, p. 4 « [...] Ceci s’expliquait, d’une part, par un vestige de vision administrative de l’exécution des peines, et, d’autre part, par une forte méfiance aujourd’hui totalement dépassée envers le JAP »
[9] HERZOG-EVANS (M.), précité supra, note n° 210 « Jusqu’en juin 2000, le régime des libérations conditionnelles était articulé autour d’une distinction entre les longues et les courtes peines. Pour les courtes peines, le juge de l’application des peines (JAP) était compétent, tandis que, pour les longues peines, seul le ministre de la Justice pouvait se prononcer »
[10] LAVIELLE (B.), Le juge de l’application des peines est-il toujours un chiroptère ?, in Gaz.Pal., 8,9/09/2000, p.1522
[11] Voir infra, chapitre 2
[13] CA Paris 18/09/2002, n° de pourvoi : 2002/09562, http://www.legifrance.gouv.fr/ « [...].Que les experts ont déposé un rapport complémentaire à la demande du juge de l’application des peines, qui souhaitait savoir si l’état de santé de Y... X... serait compatible avec une incarcération en milieu spécialisé, et qu’ils ont conclu que faute de structures carcérales adaptées existant en France, la détention en milieu spécialisé ne leur paraissait pas envisageable.[...] »
[15] Article 712-3 du Code de procédure pénale
[16] Loi du 9/03/2004 n°2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
[17] COUVRAT (P.), Les dispositions relatives à l’application des peines de la loi Perben II, in Revue mensuelle du Jurisclasseur droit pénal, juin 2004, p.12
[18] PONCELA (P.), Chronique de l’exécution des peines : Le chantier du droit de l’exécution des peines est ouvert Quelques remarques sur la loi du 15 juin 2000, in Rev. sc. Crim, octobre-décembre 2000, p.887
[19] HERZOG-EVANS (M.), précité supra, note n°210 « [...] statue en effet au premier degré...une nouvelle formation de la cour d’appel, la JRLC, laquelle est pourtant par nature une juridiction du second degré. » « [...] La JNLC ne laisse pas place au doute dans l’arrêt ici commenté. En effet, d’une part, elle évoque « le jugement de la JRLC [...]. Ensuite, elle dit « infirmer » partiellement ce dernier, terminologie propre aux cours d’appel. De plus et surtout, elle déclare « évoquer », ce qui permet de se prononcer, au fond, en faveur de l’octroi de la libération conditionnelle et d’en fixer les conditions particulières. Le pouvoir d’évocation est évidemment propre aux juridictions de second degré et inédit pour une formation de la Cour de cassation. »
[20] HERZOG-EVANS (M.), précité supra, note n°210 « [...] Un appel a été aménagé, mais en l’absence de troisième degré de juridiction, il a été confié à ... une nouvelle formation de la Cour de cassation, la JNLC »
[21] HERZOG-EVANS (M.), précité supra, note n° 211, « [...] En premier lieu, le niveau juridictionnel retenu n’a pas de sens. Voici Des mesures prises pour la première fois, donc de premier degré, que l’on va confier à une juridiction de second degré, dont ce n’est normalement pas le rôle Ensuite et en suivant cette logique psychotique, le recours qui est instauré à l’encontre des décisions de cette juridiction est bel et bien qualifié d’appel. Le lecteur se frotte les yeux : il peut être fait appel d’une décision prise par une juridiction près ... la Cour de cassation.[...] »
[22] HERZOG-EVANS (M.), précité supra, note n°210 « [...] Un appel a été aménagé, mais, en l’absence de troisième degré de juridiction, il a été confié à ... une nouvelle formation de la Cour de cassation, la JNLC. Aucun recours « de quelque nature que ce soit » n’est possible contre les arrêts de cette juridiction. »
[24] Loi du 23/01/2006 n°2006-64 relative à la lutte cotre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
[25] Article 706-22-2 du Code procédure pénale « Par dérogation aux dispositions de l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10 »
[26] Loi du 19/12/1997 n°97-1159 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution des peines privatives de liberté
[27] Loi du 17/06/1998 n° 98-468 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, JO 18/06/1998, p.9255
[28] COUVRAT (P.), précité supra, note n°220, p.12
[29] CARTIER (M.E.), précité supra, note n° 208, p. 92, 93
[30] COUVRAT (P.), précité supra, note n°220, p.12
[32] PONCELA (P.), précité supra, note n°221 p. 887
[33] COUVRAT (P.), précité supra, note n° 220, p.12
[34] PONCELA (P.), précité supra, note n° 221, p.889
[35] CARTIER (M.E.), précité supra, note n° 208, p. 95 « [...] les nouvelles décisions [...] sont elles désormais prises par le juge de l’application des peines à l’issue d’une procédure satisfaisant aux exigences d’un véritable procès »
[37] HERZOG-EVANS (M.), La loi présomption d’innocence et l’exécution des peines : des avancées sur fond d’aberrations juridiques (1ère partie), in Petites affiches, 24/08/2000, n°169, p.7
[38] ARCHER (E.), Les limites structurantes de la relation médecin magistrat, in AJP, n°4/2004, avril 2004, p.149 « [...] Les médecins exerçants en milieu carcéral an application de la loi du 18 janvier 1994 sont des médecins traitants, à l’instar d’un médecin de famille dans son cabinet ou plutôt en tant que praticien hospitalier dans un service de psychiatrie ou de soins somatiques [...] »
[39] Loi du 18/01/1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, n°94-43, JO n°15, 19/01/1994, p.960
[40] La santé des détenus, « [...] Initialement, les soins aux détenus étaient dispensés par les services infirmiers et médicaux de l’administration pénitentiaire [...] »
[41] FARGES (E.), La gouvernance de l’ingérable. Quelle politique de santé publique en milieu carcéral ? Analyse du dispositif sanitaire des prisons de Lyon et perspectives italiennes, mémoire DEA Lyon 2, 2003. « [...] Une position de subordination préjudiciable La médecine pénitentiaire fonctionnait au début des années quatre-vingt-dix en France et en Italie sur un modèle similaire, selon lequel la prise en charge sanitaire des détenus relevait de la seule compétence de l’administration pénitentiaire. L’organisation des soins consistait en un ou plusieurs médecins vacataires désignés par le directeur régional des services pénitentiaires auprès de chaque établissement pour une période renouvelable. Les services médicaux en prison se trouvaient par conséquent sous une forme de tutelle du ministère de la Justice. Ce mode d’organisation n’était pas sans poser un certain nombre de difficultés qui ont été à l’origine du transfert de la compétence sanitaire au ministère de la Santé [...] »
[42] Ibid « [...] Le médecin, en second lieu, était placé sous l’autorité directe du chef d’établissement. Il se situait dans une relation de subordination stricte vis-à-vis de l’autorité carcérale. En France, les personnes interrogées durant cette enquête ont parfois fait état, mais rarement à la première personne, des pressions que les personnels soignants subissaient de la part de l’administration pénitentiaire avant la réforme de 1994. Comme le rappelle toutefois un psychiatre, il ne s’agissait le plus souvent pas de menaces ou d’intimidations directes mais d’une tension entre les personnels : « [Ça] n’était pas une pression perverse : "Vous allez me faire un faux certificat ou sinon vous partez" ou "Vous allez taire qu’on a cassé la gueule à ce détenu où vous ne remettrez plus les pieds ici". Ce n’était pas aussi violent que ça ». Le renouvellement du contrat de chaque soignant étant lié au bon vouloir du directeur de l’établissement, la précarité des postes de travail était à l’origine d’un rapport de dépendance entre l’employé et son « patron », de sorte que, tel que le rappelle un ancien médecin pénitentiaire, « quand il déplaisait à un directeur, celui-ci lui disait "Docteur, je me passerai de vos services à la fin du mois" » [...] »
[43] COUVRAT (P.), Santé et système pénitentiaire Applications et implications de la loi du 18 janvier 1994, in Rev.sc.crim, janvier-mars 1997, p. 171 « [...] le détenu, qui devient un patient comme un autre auquel le service public hospitalier doit des soins. [...] »
[44] BILLAUD (P.), DURAND (E.), OBRECHT (O.), L’accès aux soins en milieu carcéral, un hiatus entre les textes et la pratique, in Médecine & Droit, avril-mai 1999, n°35, p. 22, « [...] Cette loi, son décret d’application du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus et une circulaire interministérielle du 8 décembre 1994, ont véritablement permis l’entrée de l’hôpital dans les prisons françaises grâce à une refonte des mode d’hospitalisation des personnes incarcérées et la mise en place d’un système de conventions entre hôpitaux et prisons [...] »
[45] CLEMENT (J.M.), Le rôle de médecin intervenant auprès des détenus pour engager une procédure de suspension de peine, in RGDM, n°12, 2004, p. 252 « [...] Il n’est pas du ressort du médecin de préciser le type d’aménagement de peine à demander. [...] »
[46] Article 1111-2 du Code de la santé publique
[47] CLEMENT, (J.M.), op.cit., p. 253 « [...] D’une manière générale, le médecin informe la personne détenue de la gravité de son état de santé [...]. Il lui fait connaître, avec les précautions d’usage, qu’elle est susceptible de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine et lui remet un certificat médical descriptif de son état de santé afin qu’elle puisse faire valoir sa situation. [...] »
[49] CLEMENT (J.M.), op. cit., « [...] Ce certificat peut notamment indiquer que le pronostic vital est engagé ou que l’état de santé de la personne condamnée est durablement incompatible avec son maintien en détention. [...] »
[50] CLEMENT (J.M.), op.cit., « [...] Dans tous les cas, lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin avise l’autorité judiciaire de l’urgence de la situation afin que celle-ci prenne toutes les mesures utiles pour accélérer la procédure. [...] »
[51] ARCHER (E.), op. cit., p. 148 « [...] Le secret médical, selon la célèbre formule de Louis Portès « est la pierre angulaire de l’édifice médical et il doit le rester parce qu’il n’y a pas de médecine sans confidence, de confidence sans confiance, de confiance sans secret [...] »
[52] Ibid. « [...] les médecins « délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l’orientation du détenu ainsi qu’aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé » et doivent se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé du détenu avec le maintien en détention. [...] »
[53] Colloques : Droit santé et détention : Santé et application de peines, décembre 2003, « [...] Dans l’intérêt de la santé du détenu, il existe des dérogations apportées au secret dans le cas de demande d’aménagement de peine, le secret sera alors partagé. [...] »
[54] Colloques : Droit santé et détention : Santé et application de peines, décembre 2003, « [...] L’information sur un détenu circule toujours très vite sans qu’il y ait rupture du secret par les professionnels. Les codétenus en observant les traitements (soins particuliers, forme et couleur de comprimés) arrivent aux bonnes conclusions et malgré le secret, l’ostracisation peut se produire. [...] »
[55] ARNOUX (Y.), Le recours à l’expert en matière pénale, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p.65
[56] Article 157 du Code de procédure pénale « [...] Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel. [...] A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. [...] »
[57] Article 166 du Code de procédure pénale
[58] CLEMENT (J.M.), précité supra, note n°248, p. 253 « [...] Ce certificat ne se substitue pas aux expertises prévues à l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale. [...] »
[59] La prise en charge sanitaire des détenus, « [...] Une équipe soignante hospitalière indépendante de l’administration pénitentiaire. La mission du médecin auprès des détenus est celle d’un médecin traitant. [...] »
[60] Circulaire du 8/12/1994 relative à la prise en charge sanitaire des détenus et à leur protection sociale, JO 3/02/1995, p.1859
[61] BILLAUD (P.), DURAND (E.), OBRECHT (O.), op.cit., « [...] Désormais, chaque établissement pénitentiaire est relié à un établissement hospitalier qui est complètement responsable de la prise en charge sanitaire des détenus à l’intérieur de la prison dans les mêmes conditions qu’à l’extérieur et qui leur garantit donc, en principe, un accès aux soins équivalent à celui de tout citoyen [...] »
[62] La prise en charge sanitaire des détenus, « [...] Chaque établissement pénitentiaire est lié par un protocole à un établissement de santé de proximité, chargé d’implanter une unité de consultations et de soins ambulatoires UCSA) en milieu pénitentiaire [...] »
[63] CHARBONNIER (R.), Exercice étudiant au sein de l’UCSA de la maison d’arrêt de Loos, thèse en chirurgie dentaire, Lille 2, 7/02/2006, p. 48, « [...] Les médecins assurent un examen médical de tous les arrivants das les délais les plus brefs, afin de permettre une évaluation de l’état de santé de chaque arrivant dans le but de déterminer ses besoins en consultations et en soins. Le but de la visite médicale est double : établir un bilan de santé individuel, établir un recueil épidémiologique sur l’état de santé des détenus. L’UCSA doit permettre d’assurer à la population incarcérée une qualité et une continuité de soins équivalents à celles mises à disposition de la population [...] »
[65] Poursuivre l’amélioration de la prise en charge médicale, « [...] Un arbitrage interministériel est intervenu lors du conseil de sécurité intérieure du 6 décembre 1999 qui doit se mettre en place à l’horizon 2002, répartissant la charge des escortes et de garde.
Il a été décidé que les services pénitentiaires assumeraient intégralement la charge des escortes des détenus aux consultations externes en milieu hospitalier sauf s’agissant des détenus dangereux, alors qu’actuellement ils n’en assurent que 75%. [...] Les services pénitentiaires assureront également, dans les cas d’hospitalisation, la surveillance du malade détenu des unités hospitalières spécialisées interrégionales (UHSI) prévues par le schéma national.
Il reviendra par contre aux forces de l’ordre d’assurer l’escorte depuis l’établissement vers l’unité d’hospitalisation, la garde externe (la porte d’entrée) et les accompagnements dans l’hôpital vers les plateaux techniques. [...] »
[66] Arrêté du 24/08/2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l’accueil des personnes incarcérées, JO 31/08/2000
[67] Dossier de presse : La première unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) à Nancy
[69] Dossier de presse : Inauguration de l’UHSI, déplacement du Garde des sceaux à Bordeaux, « [...] L’arrêté du 24 août 2000 crée sept UHSI implantées dans le cadre de CHU :
- à Bordeaux unité de 16 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
- à Lille (unité de 21 lits) pour l’accueil des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la région Nord-Pas-de-Calais.
- à Lyon (unité de 23 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires des régions Auvergne et Rhône-Alpes et des départements de la Côte d’or et de Saône-et-Loire.
- à Marseille (unité de 45 lits dont 12 lits de soins de suite) : pour l’accueil des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires des régions Corse et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
- à Nancy (unité de 17 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires des régions Alsace et Lorraine et du département de la Haute-Marne.
- à Rennes (unité de 19 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires des régions des régions Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire.
- à Toulouse (unité de 16 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires des régions des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. [...] ». « [...] l’établissement public national de Fresnes (EPSNF), qui, en complémentarité avec l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (l’AP-HP), constitue le huitième pôle hospitalier, pour les détenus de la direction régionale des services pénitentiaires de Paris et d’une partie des directions régionales des services pénitentiaires de Lille et de Dijon. [...] »
[70] Dossier de presse : La première unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) à Nancy, op. cit.
[72] Dossier de presse : La première unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) à Nancy, op. cit., « [...] Les bâtiments ont été aménagés dans un souci de sécurité :
- Toutes les fenêtres de l’unité sont équipées de barreaux et traitées anti-effraction ;
- Les châssis vitrés intérieurs et extérieurs du poste de contrôle disposent d’un vitrage par balles ;
- Toutes les portes sont équipées de serrures de sûreté ;
- Une surveillance vidéo permet de contrôler les façades extérieures, la terrasse, les mouvements à l’intérieur de l’UHSI ainsi que les issues ;
- Une liaison radio est prévue entre le poste de contrôle central et le commissariat de police... [...] »
[73] Ibid. p. 6. « [...] Le rez-de-chaussée [...] comprend aussi la zone des parloirs avec deux box de visites. C’est là que se feront les visites des proches du malade, sauf si celui-ci est intransportable. [...] »
[74] Ibid. p. 5 « [...] La sécurité due aux intervenants hospitaliers et à leurs patients, est garantie par la collaboration étroite des personnels pénitentiaires, des policiers et des gendarmes. [...], les agents de l’administration pénitentiaire travaillent au sein même de l’UHSI. Ils assurent la surveillance des personnes détenues et concourent à la sécurité des personnes et des biens. [...] La gendarmerie nationale assure les escortes des personnes détenues entre l’établissement pénitentiaire et l’UHSI. [...] La police nationale assure la sécurité extérieure de l’unité et contrôle son accès. [...] »
[76] Dossier de presse : La première unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) à Nancy, op. cit., p.3
[77] Voir infra, chapitre 2