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Recommandation R(92)18 sur les transferts
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RECOMMANDATION N°R(92)18 DU COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES CONCERNANT l’APPLICATION DE LA PRATIQUE DE LE CONVENTION SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 octobre 1992, lors de la 482e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Eu égard à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées ;
Réaffirmant l’importance de la réinsertion sociale des personnes condamnées et, à cette fin, le transfèrement de celles-ci, lorsqu’elles n’ont pas la nationalité de l’Etat de condamnation, vers le pays où se trouve leur milieu social d’origine ;
Désireux par conséquent de faciliter davantage l’application pratique de la Convention dans des délais permettant d’atteindre le but envisagé ;
Rappelant les termes de sa Recommandation N° R (88) 13 concernant l’application pratique de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées ;
Ayant en vue sa Recommandation N° R (84) 11 concernant l’information relative à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées,
1. Recommande aux Gouvernements des Etats membres :
a. de joindre le formulaire figurant en Annexe I ci-après aux autres documents nécessaires lorsqu’ils feront une demande de transfèrement ainsi que lorsqu’ils accuseront réception d’une telle demande ;
b. de procéder avec diligence et urgence à l’examen des demandes de transfèrement de telle sorte que les dispositions de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention puissent être pleinement respectées ;
c. d’arrêter, selon les principes énoncés à l’Annexe II ci-après, des lignes d’orientation sur les critères qu’ils suivront lorsqu’ils auront à prendre la décision d’accepter ou de refuser un transfèrement qui leur est demandé ;
d. de communiquer le texte de ces lignes d’orientation, ainsi que toute modification qui pourrait y être apportée dans le futur, au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ;
e. dans la mesure du possible et sans préjudice des dispositions de la Convention, de motiver toute décision de refus d’un transfèrement ;
f. de prendre des mesures leur permettant de ne pas avoir à refuser un transfèrement au seul motif que des amendes imposées à la personne condamnée en rapport avec son jugement restent insatisfaites, ou qu’une mesure de contrainte par corps a été imposée ;
g. lors de la remise de la personne transférée, de remettre à l’Etat d’exécution une déclaration à jour faite en conformité avec l’article 6.2.b ;
h. dans la mesure du possible, de mettre à la disposition de leurs ressortissants, avant qu’ils n’aient donné leur consentement à un transfèrement, une information précise et facilement compréhensible portant sur les règles qui leur seront appliquées en matière de détermination de la durée de la peine, ainsi qu’en matière de modalités d’exécution de la peine, au cas où ils seraient transférés ;
i. d’encourager les rapports directs entre les administrations nationales chargées de la mise en oeuvre de la Convention, notamment au moyen des voies informelles de communication qui leur sont ouvertes au vu des listes mentionnées ci-dessous sous le point 2.a ;
j. d’améliorer et d’élargir le "texte-type d’information relative à la Convention", prévu dans la Recommandation N° R (84) 11, de telle sorte que, d’une part, son contenu puisse être plus facilement compréhensible et que, d’autre part, la personne concernée soit avisée du fait que les conditions de remise de peine, de libération conditionnelle, etc. applicables dans l’Etat d’exécution diffèrent de celles qui sont applicables dans l’Etat de condamnation ;
k. à moins que la loi nationale, une convention internationale ou un accord bilatéral n’en dispose autrement, lorsqu’une personne transférée s’est échappée de prison, qu’elle a quitté le territoire de l’Etat d’exécution et que cet Etat n’est pas en mesure de l’appréhender afin de mener l’exécution de la peine à son terme, il informe l’Etat de condamnation que l’exécution de la peine ne peut pas être mené à son terme et l’Etat de condamnation peut alors poursuivre l’exécution de la peine. Ceci ne dispense pas de l’obligation d’informer l’Etat de condamnation en conformité avec l’article 15.b ;
2. Charge le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe :
a. de tenir à jour une liste contenant des éléments d’information précis sur les noms et adresses, ainsi que les numéros de téléphone, de telefax et de télex des personnes qui dans chaque Partie sont responsables de la mise en oeuvre de la Convention, et de transmettre copie d’une telle liste, ainsi que les mises à jour qui s’avéreront nécessaires, à chacune de ces personnes ;
b. de transmettre aux Gouvernements de toutes les Parties à la Convention copie des lignes d’orientation nationales qui lui seront communiquées en vertu de la recommandation 1.d ci-dessus ;
c. communiquer la présente Recommandation aux gouvernements des Etats non membres qui sont Parties à la Convention, ainsi qu’aux gouvernements des Etats invités à y adhérer.
Annexe I à la Recommandation N° R (92) 18
Accusé de réception d’une demande d’informations concernant le transfèrement d’une personne condamnée
Nom du détenu : ......................................
Numéro du détenu* : ...............................
Lieu de détention* : .................................
Etat requérant :
Nom :................... Fonction :..............
Adresse : ............................................................
N° Tél : ............... N° Fax : ...............
Date de la demande : ..............
Référence : ............
Etat requis :
Nom :................... Fonction :..............
Adresse : ....................................….....................
N° Tél : ............... N° Fax : ...............
Date de réception de la demande : ..............
Référence : ............
Personne chargée de donner suite à la demande dans l’Etat requis
Nom :................... Fonction :..............
Adresse : ....................................….....................
N° Tél : ............... N° Fax : ...............
Résumé des suites en train d’être données
....................................…........................................................…..........
Signature : ............... Nom : .....................
Date ..................
NOTE : L’original du présent document doit être signé et retourné à l’Etat requérant dans les cinq jours ouvrables après réception. La copie doit être conservée par l’Etat requis.
* Si connu.
Annexe II à la Recommandation N° R (92) 18
Principes applicables aux lignes d’orientation nationales concernant les critères à suivre lors de toute décision visant à accepter ou à refuser un transfèrement.
1. Les lignes d’orientation devront indiquer :
a. si la Partie poursuit l’exécution de la condamnation selon les termes de l’article 10 de la Convention ou, au contraire, si elle convertit la condamnation selon les termes de l’article 11 de la Convention ;
b. toute dérogation consentie aux dispositions de l’article 6 de la Convention, ou aux exigences exprimées en conformité avec l’article 17, paragraphe 3, en vertu de laquelle les informations, pièces et documents à l’appui pourraient ne pas être intégralement ou partiellement traduits.
2. Les lignes d’orientation pourront notamment indiquer :
a. les motifs obligatoires de refus des demandes ;
b. les motifs habituels de refus des demandes, par exemple, que la Partie concernée refusera le transfèrement de ceux de ses ressortissants qui ont quitté leur pays, ou ont demeuré à l’étranger, avec l’intention de ne plus considérer ce pays comme lieu de leur résidence permanente et/ou qui n’y ont pas de liens sociaux ou familiaux.
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