Publié le samedi 24 mai 2003 | https://banpublic.org/retribution-de-l-avocat-assistant/ Les personnes détenues bénéficient d’une procédure d’assistance et de représentation au cours de procédures disciplinaires, en vertu de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont les conditions d’application sont prévues par la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 31 octobre 2000. Le financement de l’intervention de l’avocat qui assiste une personne détenue devant une commission de discipline a été assuré à titre transitoire par certains conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD). Cette situation a entraîné des disparités de traitement auxquelles l’article 151 de la loi de finances du 28 décembre 2001 vient mettre fin. Le nouvel article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 est ainsi libellé : "L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention de celle-ci a droit à une rétribution. L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. Le décret n° 2002-366 du 18 mars 2002 qui a modifié les décrets n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et n° 96-887 du 10 octobre 1996 prévoit les modalités d’application de l’article 64-3 de la loi de 1991. I. - PROCÉDURE Suite au décret n° 2002-366 du 18 mars 2002, la procédure décrite par la circulaire de l’administration pénitentiaire du 31 octobre 2000 est modifiée et complétée par les dispositions suivantes. 1. La demande d’aide juridique et la désignation de l’avocat Lors de la notification à la personne détenue des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de l’informer de la possibilité qui lui est offerte de bénéficier de l’aide juridique à l’effet d’être assistée ou représentée par un avocat devant la commission de discipline. 1.1. Si la personne détenue choisit un avocat La demande d’aide juridique doit être immédiatement transmise à cet avocat afin qu’il fasse connaître à l’établissement pénitentiaire, dans les plus brefs délais, la suite qu’il entend réserver à cette sollicitation. 1° Si l’avocat choisi accepte d’assurer la défense de la personne détenue, il en avertit immédiatement l’établissement pénitentiaire ainsi que le bâtonnier de l’ordre des avocats dont il relève. 2° Si l’avocat ne peut ou ne veut assister la personne détenue ou s’il ne peut être joint, deux hypothèses peuvent alors se présenter : - lorsque la personne détenue a précisé dans sa demande d’aide juridique qu’en cas d’impossibilité de l’avocat, elle souhaitait bénéficier d’un avocat désigné, l’établissement pénitentiaire informe le bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort afin qu’il procède à la désignation d’un avocat et transmette à l’établissement pénitentiaire les coordonnées de celui-ci ; - lorsque la personne détenue n’a pas souhaité être assistée par un avocat désigné, il y a lieu de lui notifier la réponse négative de l’avocat ou, le cas échéant, de lui faire part de l’impossibilité de le joindre. 1.2. Si la personne détenue demande un avocat désigné au titre de l’aide juridique Lorsque la personne détenue demande un avocat désigné, la demande d’aide juridique doit être transmise sans délai au bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort où se trouve l’établissement pénitentiaire. 2. L’assistance juridique aux détenus mineurs La circulaire du 31 octobre 2000 prévoit déjà que lorsqu’une procédure disciplinaire est diligentée à l’encontre d’un mineur, le chef d’établissement doit en informer les titulaires de l’autorité parentale afin qu’ils se prononcent sur la désignation éventuelle d’un avocat, le détenu mineur n’ayant pas la capacité juridique pour désigner lui-même un avocat dans le cadre d’une procédure administrative. 1° Si les titulaires de l’autorité parentale peuvent être contactés, il doit leur être demandé s’ils font le choix d’un avocat ou s’ils préfèrent solliciter la désignation d’un avocat par le bâtonnier. Le formulaire « assistance d’un détenu mineur par un avocat devant la commission de discipline » joint en annexe II est alors complété par l’établissement pénitentiaire, puis transmis selon la procédure décrite au paragraphe I.1 de la présente circulaire. 2° S’il est impossible de joindre les titulaires de l’autorité parentale, ou si l’avocat choisi ne peut ou ne veut assurer cette défense, il convient de faire procéder à une désignation par le bâtonnier afin de ne pas priver le détenu mineur du bénéfice de l’assistance d’un avocat. L’établissement pénitentiaire transmet alors au bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort où se trouve cet établissement le formulaire joint en annexe II, dûment complété. Le bâtonnier procède alors à la désignation d’un avocat dont il transmet les coordonnées à l’établissement pénitentiaire concerné. 3. L’attestation de l’intervention de l’avocat A l’issue de l’audience, le président de la commission de discipline remet à l’avocat le formulaire libellé "Attestation de l’intervention de l’avocat" figurant en annexe IV, dûment complété et signé. 4. Renvoi de la procédure disciplinaire à une autre audience Dans l’hypothèse où l’audience disciplinaire fait l’objet d’un renvoi, l’avocat chargé d’assister la personne détenue ne peut prétendre à une rétribution. Le chef d’établissement ne peut en effet attester de l’intervention de l’avocat tant que la commission de discipline n’a pas rendu de décision au fond. C’est à l’issue de la nouvelle audience, au cours de laquelle la commission de discipline statue, que l’avocat bénéficiera de la rétribution au titre de l’aide juridique. II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Le bénéfice de l’aide juridique accordé aux avocats assistant un détenu devant la commission de discipline est effectif depuis le 1er janvier 2002. III. - DISPOSITIONS FINANCIÈRES RELATIVES À LA CONTRIBUTION DE L’ETAT À LA RÉTRIBUTION DE L’AVOCAT ASSISTANT UNE PERSONNE DÉTENUE AU COURS D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE EN RELATION AVEC SA DÉTENTION 1. Montant et conditions de versement de la contribution de l’Etat Selon l’article 132-2, alinéa 6, du décret du 19 décembre 1991, la contribution de l’Etat est de 88 par intervention. Comme le précise l’alinéa 7 de l’article 132-2, cette contribution est exclusive de toute autre rémunération. 2. Dotations allouées aux barreaux 2.1. Mode de calcul et versement des dotations Comme pour l’aide juridictionnelle et l’aide à l’intervention au cours de la garde à vue, une provision initiale est versée en début d’année sur la base d’une prévision du nombre d’interventions (art. 132-1). Cette provision peut être ajustée en cours d’exercice. 2.2. Gestion et liquidation des dotations Les règles de gestion sont communes à celles relatives à l’aide juridictionnelle. Toutefois, les spécificités de cette aide impliquent la création au sein du compte spécial d’une section particulière et d’un enregistrement distinct des missions accomplies à ce titre (art. 132-3). 3. Mise en conformité du titre particulier du règlement intérieur Le règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et des aides à l’intervention de l’avocat, annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996, a été modifié par les décrets n° 2001-512 du 14 juin 2001 et * Pour la bonne application de la procédure relative à l’assistance des détenus au cours des procédures disciplinaires, il conviendra que le directeur de chaque établissement pénitentiaire se rapproche du bâtonnier de son ressort pour fixer avec lui les modalités d’intervention du barreau. |