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CAA Nancy, 18/02/2010, n°09NC01260 (Appel de TA Strasbourg, 25/06/2009, n°0800620)
Le déclassement d’emploi, qu’il soit prononcé ou non à titre disciplinaire, constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

Publié le vendredi 23 septembre 2016 | https://banpublic.org/le-declassement-d-emploi-qu-il/

Les faits :

En l’espèce, la personne détenue s’est vu infliger une sanction de déclassement, prévue par les dispositions de l’article D 251-1 du code de procédure pénale, pour avoir insulté un surveillant pénitentiaire et fumé dans la bibliothèque de la maison d’arrêt de Metz-Queuleu.

Elle a donc saisi le Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg afin de demander l’annulation de cette sanction.

La procédure :

Le raisonnement du TA :

Ce dernier, estimant que le terme employé par le requérant à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire n’était pas une insulte ou une injure de nature à justifier une sanction disciplinaire, a annulé la sanction de déclassement et relaxé le détenu de la poursuite disciplinaire dont il était l’objet.

Le raisonnement de la CAA :

Sur le jugement du TA :

Le TA ayant substitué sa décision à celle de l’administration, au lieu de simplement annuler cette dernière, la Cour Administrative d’Appel de Nancy (CAA) en a déduit qu’en agissant ainsi, il avait agi en juge de plein contentieux, alors pourtant qu’il n’était saisi que comme un juge de l’excès de pouvoir.

En conséquence, elle a annulé le jugement du TA.

Sur le fond :

Considérant à l’inverse du TA que les faits étaient établis, le surveillant à l’origine de l’incident ayant notamment réitéré ses dires, la CAA a estimé, malgré deux témoignages de de personnes détenues expliquant que l’infraction était imputable à quelqu’un d’autre, que l’intéressé ne pouvait donc pas demander l’annulation de la sanction.

Elle a donc rejeté les demandes de l’intéressé devant le TA.

Sur l’erreur de droit commise par un TA qui saisi en tant que juge de l’excès de pouvoir, agit en juge de plein contentieux, voir aussi : "La détention et l’utilisation d’un téléphone portable n’est pas une faute au sens de l’ancien article D249-1 3° du CPP" (CAA Nancy, 23/09/2010, n°09NC01262)

 
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• CAA_Nancy_18_02_2010_09NC01260, (PDF - 82.5 kio)
• TA-Strasbourg-25-06-2009-0800620, (PDF - 155.2 kio)