Publié le jeudi 15 septembre 2016 | https://banpublic.org/la-sanction-consistant-a-priver-un/ Sommaire
Les faits : Un mineur incarcéré à l’établissement pour mineurs de Meyzieu a été sanctionné pour détention de tabac, ce qui est interdit par le règlement intérieur de l’établissement. La commission de discipline lui a infligé, le 19 octobre 2007, une sanction de 10 jours de privation de télévision, sanction assortie en totalité d’un sursis. Cette sanction a été confirmée et substituée sur recours préalable par une décision de la direction interrégionale de Lyon en date du 03 décembre 2007. Le grief : Contestant cette sanction pour plusieurs raisons (absence de convocation des parents, représentants légaux à la commission de discipline, absence de communication du règlement intérieur de l’établissement...), le mineur a porté l’affaire devant le Tribunal Administratif (TA) de Lyon. Il alléguait que la sanction disciplinaire ayant des conséquences sur la durée de la peine, elle faisait nécessairement grief au détenu et constituait donc un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir. La procédure : Le TA, par jugement en date du 15 décembre 2009, en a décidé autrement et a rejeté la demande du mineur. La Cour administrative d’appel de Lyon a expliqué « que pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu. » Or, en l’espèce, elle a retenu que « la privation de téléviseur pendant une durée de 10 jours, au surplus assortie d’un sursis, n’a entraîné que peu d’effets sur les conditions de détention de M. A », la sanction n’ayant notamment pas eu d’incidence pécuniaire puisque le téléviseur, pour les mineurs incarcérés, est mis à leur disposition gratuitement par l’administration pénitentiaire. Ainsi, la CAA a estimé « qu’à raison de sa portée effective, la sanction litigieuse n’a pas porté d’atteinte à une situation juridiquement protégée ». La CAA a donc rejeté la requête du mineur.
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