Publié le vendredi 9 septembre 2016 | https://banpublic.org/le-refus-d-obtemperer-d-un-detenu/ Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en raison de son âge et de son état de santé M. X, né en 1929 et se déplaçant à l’aide de béquilles, a été placé dans une cellule située au rez-de-chaussée de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu ; qu’en se bornant à soutenir que le requérant ne produit aucun certificat médical et à se référer à un avis médical recueilli oralement au cours de l’enquête préalable aux poursuites disciplinaires, le ministre ne conteste pas sérieusement que l’incapacité physique de M. X était telle qu’elle constitue une justification au refus d’obtempérer à l’injonction du personnel de l’établissement de monter les escaliers conduisant au bureau du premier surveillant pour audience. Les faits :
Le détenu faisait appel du jugement en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le directeur du centre de détention de Riom lui a infligé une sanction de dix jours de confinement en cellule ordinaire en raison d’un refus d’obtempérer et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle le directeur du centre de détention de Riom lui a infligé une sanction de soixante jours de privation de cantine en raison d’un jet de détritus. Le raisonnement de la CAA : Sur le refus d’obtempérer :
La Cour Administrative d’Appel (CAA) a tout d’abord rappelé “qu’aux termes de l’article D. 249-3 du code de procédure pénale : « constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (...) 4°) De refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement.” Elle a par la suite indiqué “qu’en raison de son âge et de son état de santé M. X, né en 1929 et se déplaçant à l’aide de béquilles, a été placé dans une cellule située au rez-de-chaussée de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu”, dès lors, même en l’absence de certificat médical, la CAA estime que “l’incapacité physique de M. X était telle qu’elle constitue une justification au refus d’obtempérer à l’injonction du personnel de l’établissement de monter les escaliers conduisant au bureau du premier surveillant pour audience.” Sur le jet de détritus :
Il était reproché au requérant d’avoir déposé des restes de repas sur le bord de sa fenêtre aux fins de nourrir les pigeons. La CAA, après avoir rappelé que le jet de détritus constitue une faute au sens de l’article D.249-3 8°) du code de procédure pénale, a indiqué que “le fait d’élever et de nourrir des pigeons en disposant des reliefs de repas sur le bord d’une fenêtre ne peut être regardé ni comme un jet de détritus, ni même comme un jet de tout autre objet et ne constitue dès lors pas la faute disciplinaire.” La CAA a donc réformé le jugement du TA et annulé les deux décisions de sanction.
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