Il était ici demandé au Juge des référés du Tribunal Administratif de Nice d’ordonner “sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 décembre 2004, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de La Farlède a déterminé la hauteur [du] crédit de réduction de peine [du requérant] et n’a pas imputé ce crédit de peine dans la période de sûreté dont est assortie sa condamnation”.
Jugeant “qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public”, le juge des référés a rejeté la requête au motif que “la décision par laquelle le juge de l’application des peines, et non le directeur du centre pénitentiaire, accorde une réduction de peine [...] n’est pas une simple modalité de traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine”.