Publié le lundi 7 mai 2012 | https://banpublic.org/4-les-reglementations/ 4. Les Réglementations La réglementation internationale semble protéger les anciens détenus, en veillant à ce que leur passé pénal ne soit pas un frein à leur réintégration dans la société. a) Conseil de l’Europe Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (1950) Comités des Ministres - Règles pénitentiaires européennes de 2006 b) Pacte social et civil du 16 décembre 1966 des Nations Unies ratifié par la France en 1980 "2.2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. c) Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (N° 111) 1.1. Aux fins de la présente Convention, le terme "discrimination" comprend : d) Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 23.1. "Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. [...]" 4.2 Le droit national, générateur d’empêchements Avant 1994, tous les condamnés en matière criminelle perdaient à vie leurs droits commerciaux, civils, civiques et familiaux. Pour les auteurs de délits, la privation durait certes "seulement" dix ans, mais elle était automatique. Depuis 1994, avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, la privation de droits n’est plus automatique. Seule la juridiction qui rend le jugement peut l’imposer et elle ne peut excéder dix ans. Le Code pénal prévoit, au moment de la libération, des interdictions, incapacités, déchéances ou retraits de droits, injonctions de soins ou obligations de faire, immobilisations ou confiscations d’objets, fermetures d’établissements, affichage de la décision prononcée, diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle (article 131-10). Voir en annexe l’exhaustivité des articles du code pénal énonçant les interdictions que subissent les personnes condamnées. Ces diverses interdictions relèvent, soit d’une peine accessoire, quand elles découlent automatiquement et implicitement de la condamnation pénale, soit d’une peine complémentaire, lorsqu’elles sont prononcées et énoncées par la juridiction de jugement. Il est à noter qu’aucune interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut résulter, en principe, de plein droit d’une condamnation pénale. Cette privation de droits regroupe trois grands types d’interdictions, la juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits. a) Des interdictions professionnelles Elles peuvent concerner l’accès à la fonction publique, comme nombre d’emplois privés, ou l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. b) Des interdictions des droits civiques, civils et de famille Selon les modalités prévues par l’article 131-26 du Code pénal, cette interdiction porte sur le droit de vote, l’éligibilité, le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations. Toutefois, pour les personnes condamnées avant 1994 (année d’entrée en vigueur du nouveau code pénal), cette règle d’un maximum dix ans en cas de condamnation pour crime et de cinq ans en cas de condamnation pour délit ne s’applique pas. La rétroactivité d’une loi, lorsqu’elle entraîne des disposition moins sévères que les dispositions antérieurs est effective sauf si les infractions commises avaient "donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée" (article 112-1 du code pénal), c’est-à-dire lorsque la décision de justice n’est plus susceptible d’une voie de recours suspensive et qu’elle est exécutoire. L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, est prévue pour les infractions suivantes : c) Des interdictions d’aller et venir Il s’agit de l’interdiction d’aller et venir sur un secteur géographique particulier, comme l’ITF (Interdiction du territoire français), ou l’interdiction de paraître dans certains départements ou régions, voire d’être assigné dans un département ou une région. Pour le délinquant, le casier judiciaire constitue la prolongation de la peine infligée, voire, une peine supplémentaire. Dans sa fonction extrajudiciaire de divulgation, l’existence d’un casier judiciaire peut interdire toute chance de réintégration. |