Les conventions et traités internationaux dont la France est partie soumettent le contrôle de l’arrestation et de la garde à vue à un magistrat de l’ordre judiciaire, magistrat garant de la protection individuelle.
Si la France a soumis au contrôle du parquet mais aussi des juges du siège (juge d’instruction et juge des libertés et de la détention depuis le 15 juin 2000) la légalité de la garde à vue, c’est surtout depuis 2009, que les plus grandes avancées sont intervenues, sous l’impulsion de la Cour Européenne des Droits de l’Homme mais aussi par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Par la loi n°2011-392 du 14 avril 2011, son système a été considérablement modifié, faisant désormais participer l’avocat aux auditions du mis en cause. Il convient toutefois de souligner que ceci n’est vrai que pour les infractions de droit commun.
1er avril 2004
Le 14 janvier 1997, le requérant, alors âgé de 17 ans a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour vol avec effraction, et placé en garde à vue. A un moment de la journée, il s’est retrouvé seul dans la salle avec un capitaine de police, qui lui aurait asséné un coup de genou dans les parties génitales.
Plus tard dans l’après-midi, l’hospitalisation du requérant s’est avérée nécessaire, ainsi qu’une opération chirurgicale, le jeune homme souffrant d’une fracture du testicule gauche. Cet (...)
4 juin 2012
Définition : la garde à vue (GAV) a pour objet l’audition d’une personne retenue à la disposition d’un OPJ.
Art. 62 CPP al.1 : l’audition libre « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
Art. 62 CPP al.2 : la garde à vue S’il apparaît, au cours de (...)
octobre 2010
Le régime de droit commun de la Garde à vue jugé inconstitutionnel (commentaire de Michel Huyette)
30 juillet 2010
La garde à vue française est (partiellement) inconstitutionnelle
Elle était attendue mais ce n’est pas vraiment une surprise. Dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil Constitutionnel décide que "Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution."
Rappelons brièvement les termes du débat. Depuis des mois, le cadre juridique français applicable aux gardes à vue est contesté. Dans un premier (...)
14 octobre 2010
Avant la réforme de 2004, un simple témoin pouvait être placé en GAV pour les nécessités de l’exécution d’une commission rogatoire, et les gardés à vue devaient prêter serment de dire toute la vérité. Ces deux éléments ont par la suite disparus et ont été jugés par la CEDH comme contraires à l’article 6 de la Convention.
Dans les faits, le requérant fut placé en GAV le 07 juin 1999, en exécution de la commission rogatoire d’un juge d’instruction, alors qu’aucun indice grave et concordant (...)
22 juillet 2003
Le requérant alléguait la violation du droit de son épouse au respect de sa vie privée à raison de l’examen gynécologique auquel elle avait été contrainte de se soumettre lors de sa garde à vue. La Cour a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention.
Soupçonnés d’aide et assistance à des membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), Monsieur et Madame YF ont été placés en Garde à vue et se sont plaints d’avoir subi de mauvais traitements lors de celle-ci (yeux bandés, (...)