Article 1
L’administration pénitentiaire favorise l’accessibilité aux personnes handicapées dans
les établissements pénitentiaires, que celles-ci soient détenues, visiteurs, intervenants ou personnels.
L’introduction de matériels liés à un handicap par les visiteurs dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire doit être déclarée et contrôlée. Si elle l’estime nécessaire, l’administration pénitentiaire se réserve le droit d’interdire l’introduction de certains matériels ou de fournir un matériel de substitution lui appartenant ou de mettre en œuvre une surveillance particulière afin de prévenir tout incident découlant de
l’introduction du matériel susvisé.
Afin d’améliorer les conditions de vie des personnes détenues handicapées, l’administration pénitientiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre de
cellules aménagées adapté pour les personnes handicapées.
Article 2
Les règles du présent arrêté s’appliquent aux constructions neuves
d’établissements pénitentiaires, qui font l’objet d’une demande de
permis de construire.
Elles ne s’appliquent pas aux locaux situés hors d’une enceinte pénitentiaire ; ces locaux sont soumis aux dispositions de droit commun.
Les règles du présent arrêté s’appliquent dans les zones des établissements pénitentiaires dans lesquelles circulent des visiteurs, des personnes détenues et des
personnels, à l’exclusion des zones dont l’accès est principalement réservé au personnel, dans lesquelles s’appliqueront les dispositions spécifiques à la réglementation du travail.
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