L’article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) dispose que pour « prévenir les évasions et
assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à : / 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes
détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à
l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ; (...) »